CETATEXT000027746555 J1_L_2013_07_000001300194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746555.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 04/07/2013, 13PA00194, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00194 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE LE GLOAN Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216192/5-2 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations présentées par M. B...A... ;
- Considérant que M. B...A..., de nationalité tunisienne, né en 1979, entré en France le 22 octobre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 14 février 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 août 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de tous les relevés de compte, prescriptions médicales, convocations à l'hôpital ou à la préfecture du Val-de-Marne, documents fiscaux produits au titre des années 2002 à 2012, que M. A...réside habituellement et depuis de nombreuses années en France où il a rejoint, à l'âge de 21 ans, ses parents de nationalité française, sa grand-mère paternelle en situation régulière ainsi ses deux frères et une soeur titulaires d'une carte de résident ; que si son autre soeur séjourne en Tunisie, elle est mariée à un ressortissant français et le couple projette de s'installer en France ; que par ailleurs, M.A..., qui n'a jamais cessé de travailler dans le secteur du bâtiment, peut se prévaloir d'une promesse d'embauche en qualité de plaquiste ; que, dans ces conditions très particulières, eu égard au fait que le requérant, présent à l'audience, maîtrise remarquablement la langue française et témoigne ainsi d'un réel désir d'intégration, et nonobstant la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille, la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il est donc fondé à soutenir que l'administration a méconnu en l'espèce les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que les motifs qui s'attachent à l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté du 23 août 2012 par lequel le préfet de police a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le pays de renvoi, impliquent nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1216192/5-2 du 13 décembre 2012 et l'arrêté du préfet de police du 23 août 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. L'administration tiendra immédiatement informé le greffe de la Cour (service de l'exécution) des mesures prises en exécution du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative '' '' '' '' 2 N° 13PA00194