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13PA00199

CETATEXT000027746556 J1_L_2013_07_000001300199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746556.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 04/07/2013, 13PA00199, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00199 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE LEVY Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002295/8 du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 3 mars 2010 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 30 euros par jour de retard et enfin à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur ;

  1. Considérant que M. C... B..., de nationalité égyptienne, a sollicité le 2 novembre 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision implicite du 2 mars 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait due être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait demandé que les motifs de la décision implicite du 2 mars 2010 lui soient communiqués ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la production d'un mémoire devant la juridiction administrative ne saurait valoir demande de communication des motifs d'une décision implicite au sens des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait insuffisamment motivé sa décision ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 alinéa 3 du même code alors en vigueur : " (...) Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  5. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ;
  6. Considérant que M. B...soutient, d'une part, qu'il a été engagé en qualité de serveur, crêpier et préparateur de sandwichs sous contrat de travail à durée indéterminée signé le 10 mars 2009, d'autre part, qu'en tant que ressortissant non européen, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'arrêté du 10 janvier 2008 et, qu'enfin et en tout état de cause, la profession d'" employé polyvalent restauration, serveur en restauration " figure sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Ile-de-France ; que, toutefois, M.B..., de nationalité égyptienne, entre dans le champ d'application de l'arrêté du 10 janvier 2008 précité en tant qu'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ; qu'en outre, le métier d'employé polyvalent de restauration ne figure pas sur la liste annexée à cet arrêté ; que, par suite, M. B...aurait dû démontrer que la situation de l'emploi justifiait son embauche ou que son employeur avait effectué une recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail ; que, par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire d'admission au séjour ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. B...n'établissait pas que son employeur éprouverait des difficultés à trouver du personnel ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00199

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