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12LY02256.doc

CETATEXT000027746566 J2_L_2013_07_000001202256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746566.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/07/2013, 12LY02256.doc, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02256.doc 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL LEVY M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...C..., épouseD..., domiciliée... ; Mme C..., épouseD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202775 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 avril 2012, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de régulariser sa situation administrative en lui délivrant une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué viole les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté viole également les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 2 janvier 2013 au préfet de la Haute Savoie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 : - le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeC..., épouseD..., ressortissante Serbe née en 1986, est entrée régulièrement en France au cours du mois de juin 2011 après avoir épousé à Belgrade le 10 juillet 2010 M. B...D..., de nationalité française ; que, le 20 février 2012, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 211-2-1 et L. 313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 23 avril 2012, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé la Serbie comme pays de renvoi en cas de reconduite forcée ; qu'elle relève appel du jugement du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant qu'il est constant que MmeC..., épouseD..., était dépourvue du visa d'une durée supérieure à trois mois exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son mariage avec M. D...n'ayant pas été célébré en France, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions combinées de l'article L. 211-2-1, de l'article L. 311-7 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fondant sur l'absence de visa de long séjour son arrêté du 23 avril 2012 refusant de délivrer à MmeC..., épouseD..., le titre de séjour demandé ;
  4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que la demande de titre de séjour de MmeC..., épouseD..., n'étant pas fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé ;
  5. Considérant, il est vrai, que l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ou prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
  6. Considérant que si MmeC..., épouseD..., soutient que son époux est français et qu'elle élève la fille de ce dernier, elle n'était présente en France que depuis onze mois à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle n'allègue pas être dépourvue de tous liens familiaux en Serbie où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite et en tout état de cause, Mme C..., épouseD..., ne devait pas se voir attribuer un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas non plus fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à défaut de tout autre élément opérant avancé par la requérante, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin d'analyse du 11 juillet 2012 produit par la requérante, que son état de grossesse est postérieur à l'arrêté attaqué ; qu'elle ne peut dès lors utilement invoquer cet état pour en contester la légalité ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeC..., épouseD..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C..., épouseD..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., épouseD..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 25 juin 2013 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 juillet
  9. Le rapporteur, F. BourrachotLe président, C. Chanel La greffière, A. Tessaro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Un greffier, '' '' '' '' 2 N° 12LY02256 ld 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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