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12LY02813.doc

CETATEXT000027746568 J2_L_2013_07_000001202813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746568.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/07/2013, 12LY02813.doc, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02813.doc 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL MBA & ASSOCIES AVOCATS M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL Europe Auto, dont le siège est au 38 rue Chateaubriand à Clermont-Ferrand

(63100), représentée par son gérant en exercice ; La SARL Europe Auto demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001254 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2005 au 31 juillet 2008, et des pénalités et intérêts de retard dont ils ont été assortis, ainsi que de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que, jusqu'à la fin du mois de janvier 2009, l'administration lui a dénié la qualité d'intermédiaire transparent alors qu'elle n'agissait pas en qualité de négociant ; que la pratique de double facturation de l'un de ses fournisseurs, la société espagnole DMF Europea ne lui est pas imputable ; qu'en ce qui concerne les véhicules neufs, les factures étaient également établies au nom des clients ; que la mention abusive du régime d'imposition de la marge sur les factures établies par les sociétés espagnoles ne lui est pas imputable alors que, ayant eu soin de procéder à des vérifications, elle en a été la victime et s'est pourvue devant les juridictions espagnoles ; qu'elle n'avait pas connaissance du caractère frauduleux des documents établis par les vendeurs et vérifiés par les agents de l'administration fiscale ; que ces documents étaient adressés par courriers bien après la livraison des véhicules ; que la qualité de professionnel du propriétaire du véhicule, notamment la qualité de loueur, était insuffisante pour lui révéler l'application erronée du régime de la marge ; qu'il ne peut être déduit de la seule production d'une page internet adressée à la requérante par le fournisseur espagnol qu'elle négociait directement les automobiles avec les sociétés allemandes ; qu'à compter du mois de février 2009, elle agissait en tant qu'acheteur revendeur au vu de factures portant la mention du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et de certificats fiscaux n° 1993 CDI ; que les pénalités ne sont pas justifiées dès lors qu'elle avait pris soin, dans la mesure de ses possibilités, de vérifier l'existence physique et économique de ses fournisseurs ; que l'administration n'établit aucune collusion frauduleuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2013, présenté pour la SARL Europe Auto, tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration d'avoir répondu de manière suffisamment motivée le 23 octobre 2009 à ses observations sur la qualité d'intermédiaire transparent et sur l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans son précédent mémoire ; il soutient en outre que la procédure d'imposition n'a pas été irrégulière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL Europe Auto exerce, depuis juillet 2004, une activité d'intermédiaire de commerce dans le domaine du négoce intracommunautaire de véhicules neufs ou d'occasion ; que la société a fait l'objet en 2009 d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur la période du 1er août 2005 au 31 juillet 2008 ; que cette vérification a été étendue, dans un deuxième temps, en matière de TVA, jusqu'au 31 mai 2009 ; que le vérificateur a estimé que la société exerçait en réalité une activité d'acheteur revendeur et non d'intermédiaire transparent sur la première partie de la période vérifiée et a remis en cause l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge pour l'ensemble de la période ; que, par une première proposition de rectification en date du 31 juillet 2009, le service a opéré un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er août 2005 au 31 juillet 2008 ; qu'en dépit des observations présentées le 17 septembre 2009, les rectifications ont été confirmées par lettre du 23 octobre 2009 ; que, dans une seconde proposition de rectification du 26 novembre 2009, un second rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été effectué au titre de la période du 1er août 2008 au 31 mai 2009 ; que les rectifications ont été maintenues le 4 mars 2010 après que la société eut présenté ses observations le 6 janvier 2010 ; qu'à l'issue du contrôle, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ont été mis en recouvrement le 21 décembre 2009 et le 22 avril 2010 ; que les droits rappelés ont été assortis, outre l'intérêt légal de retard, d'une amende de 5% prévue par l'article 1788 A du code général des impôts pour absence de déclaration d'acquisitions intracommunautaires et d'une majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ; qu'après le rejet de ses réclamations par deux décisions des 20 avril et 27 juillet 2010, la SARL Europe Auto a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par deux demandes enregistrées le 28 juin 2010 pour la période du 1er août 2005 au 31 juillet 2008 et le 25 septembre 2010 pour la période du 1er août 2008 au 31 mai 2009 ; que la SARL Europe Auto a relevé appel des deux jugements du 18 septembre 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes ; qu'invitée à régulariser ses conclusions dirigées contre le second jugement, la SARL Europe Auto a introduit une seconde requête enregistrée le 11 décembre 2012 sous le n° 12LY03017 ; que, dans le cadre de la présente instance, elle relève appel du jugement n° 1001254 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2005 au 31 juillet 2008, et des pénalités et intérêts de retard dont ils ont été assortis, ainsi que de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. En cas d'application des dispositions du II de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués ( ...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ;
  3. Considérant que les rectifications en litige sont fondées sur le fait que le vérificateur a estimé que la société agissait comme intermédiaire opaque devant acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total d'acquisition des véhicules, par application des dispositions des articles 256 bis III et 266.1 b du code général des impôts, et que la société SARL Europe Auto s'était placée à tort sous le régime de l'article 266.1 a du même code s'appliquant au cas des mandataires transparents ; que si la proposition de rectification précisait les considérations de droit et de fait qui fondaient cette requalification et mettait la SARL Europe Auto en mesure d'engager, en complète connaissance de cause, une discussion sur ce sujet, la réponse faite par l'administration aux observations du contribuable le 23 octobre 2009 se borne à indiquer qu' " il est maintenu que pour les véhicules d'occasion, la SARL Europe Auto ne peut pas être considérée comme un intermédiaire transparent " alors que les observations de la société datées du 17 septembre 2009 comportaient une contestation factuelle et circonstanciée sur ce point et que les développements de la réponse sur la mention abusive de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ne sauraient tenir lieu de motivation sur le point précédent ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir, pour la première fois en appel, que la réponse du vérificateur à ses observations est insuffisamment motivée et la procédure d'imposition irrégulière dès lors qu'elle a été privée d'une garantie substantielle et que cette irrégularité a eu une influence sur la décision de rectification ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Europe Auto est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Europe Auto et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1001254 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 septembre 2012 est annulé. Article 2 : La SARL Europe Auto est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2005 au 31 juillet 2008, et des pénalités et intérêts de retard dont ils ont été assortis, ainsi que de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts. Article 3 : L'Etat versera à la SARL Europe Auto une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Europe Auto et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 25 juin 2013 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 juillet
  6. '' '' '' '' 2 N° 12LY02813 ld 19-01-03-02-025 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).

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