CETATEXT000027746571 J2_L_2013_07_000001202910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746571.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/07/2013, 12LY02910.doc, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02910.doc 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE M. Juan SEGADO M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1205121-1205122 du 25 octobre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint à se présenter une fois par semaine auprès de la direction zonale de la police aux frontières pendant la durée de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A...soutient que : - concernant le refus de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge, il était avec son épouse à la charge de ses enfants ; - les décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ce que tous leurs enfants et petits-enfants sont en France ; - l'illégalité du refus de titre entraîne l'annulation, par voie d'exception, des décisions subséquentes d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 12 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du 20 décembre 2012 refusant à M. B...A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; 1. Considérant que, M.A..., ressortissant algérien né le 2 octobre 1941, est entré en France avec son épouse le 16 juin 2011 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge " ; qu'il a, comme son épouse, demandé le 19 août 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint ; que, par un arrêté du 4 mai 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint à se présenter une fois par semaine auprès de la direction zonale de la police de l'air et des frontières et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 25 octobre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité des décisions contestées : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit :
- b)(...) Aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge " ; 3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il perçoit d'Algérie une retraite très faible, que son épouse ne perçoit aucun revenu et subit des frais médicaux, et qu'ils sont pris en charge par leur fils Samir et leurs trois autres enfants, dont l'un est de nationalité française, et par leurs conjoints, qui sont de nationalité française ; que s'ils produisent à l'appui de leurs allégations des documents concernant leurs revenus en Algérie et ceux perçus par leurs enfants et leurs conjoints, les pièces produites, dont des attestations de leurs enfants et de leurs conjoints, ainsi que les justificatifs de deux virements effectués par leur fils Reda en 2009 et un virement en 2011, ainsi que deux virements opérés par l'épouse de leur fils Samir en décembre 2012 postérieurement à l'arrêté attaqué, pour des montants de 100 à 200 euros, ne suffisent pas à établir que M. A...était à la charge effective de ses enfants et de leurs conjoints français ; que, par suite, le préfet a pu légalement, sans méconnaître les stipulations du
- b)de l'article 7 bis précitées de l'accord franco-algérien, refuser de délivrer à M. A... sur ce fondement un certificat de résidence de dix ans ; 4. Mais considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 5. Considérant que si M. A...et son épouse ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de soixante-neuf et soixante-deux ans en Algérie avant leur arrivée en France, il ressort des pièces du dossier que leurs quatre enfants, dont un est de nationalité française et les trois autres titulaires d'un certificat de résidence de dix ans, ainsi que leurs petits-enfants sont tous établis en France, que leurs quatre enfants sont mariés avec des ressortissants français et hébergent M. A...et son épouse depuis leur arrivée en France ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu de l'intensité des liens unissant le requérant et son épouse à leurs enfants et petits-enfants établis en France et de ce qu'ils n'ont plus de famille dans leur pays, le refus de séjour attaqué a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est illégale, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'astreignant à se présenter une fois par semaine auprès de la direction zonale de la police aux frontières pendant la durée de départ volontaire et fixant le pays de destination ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint à se présenter une fois par semaine auprès de la direction zonale de la police aux frontières pendant la durée de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fins d'injonction : 8. Considérant que le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans à M. A...; que ses conclusions à fins d'injonction présentées en ce sens doivent donc être rejetées ; 9. Considérant qu'il y a lieu en revanche de prescrire au préfet du Rhône de délivrer, dans le délai de quinze jours, à M.A..., une autorisation provisoire de séjour ainsi que le prévoit l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir d'une astreinte cette injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Considérant que M. A...s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en conséquence, doivent être rejetées les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au profit de Me Werthe, avocat de M.A..., sur le fondement de ces dispositions combinées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement nos 1205121-1205122 du 25 octobre 2012 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint à se présenter une fois par semaine auprès de la direction zonale de la police aux frontières pendant la durée de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Article 2 : L'arrêté du 4 mai 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint à se présenter une fois par semaine auprès de la direction zonale de la police aux frontières pendant la durée de départ volontaire et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A...dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 juin 2013 à laquelle siégeaient : - M. Chanel, président de chambre, - M. Bourrachot, président-assesseur, - M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet 2013. '' '' '' '' 2 N° 12LY02910 gt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.