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CETATEXT000027746575 J2_L_2013_07_000001203017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746575.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/07/2013, 12LY03017.doc, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03017.doc 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL CABINET D'AVOCATS MBA & ASSOCIES M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012 au greffe de la Cour et régularisant les conclusions de la requête n° 12LY02813 enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour la SARL Europe Auto, dont le siège est au 38, rue Chateaubriand à Clermont-Ferrand

(63100), représentée par son gérant en exercice ; La SARL Europe Auto demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001720 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2008 au 31 mai 2009, et des pénalités et intérêts de retard dont ils ont été assortis, ainsi que de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que, jusqu'à la fin du mois de janvier 2009, l'administration lui a dénié la qualité d'intermédiaire transparent alors qu'elle n'agissait pas en qualité de négociant ; que la pratique de double facturation de l'un de ses fournisseurs, la société espagnole DMF Europea, ne lui est pas imputable ; qu'en ce qui concerne les véhicules neufs, les factures étaient également établies au nom des clients ; que la mention abusive du régime d'imposition de la marge sur les factures établies par les sociétés espagnoles ne lui est pas imputable alors que, ayant eu soin de procéder à des vérifications, elle en a été la victime et s'est pourvue devant les juridictions espagnoles ; qu'elle n'avait pas connaissance du caractère frauduleux des documents établis par les vendeurs et vérifiés par les agents de l'administration fiscale ; que ces documents étaient adressés par courriers bien après la livraison des véhicules ; que la qualité de professionnel du propriétaire du véhicule, notamment la qualité de loueur, était insuffisante pour lui révéler l'application erronée du régime de la marge ; qu'il ne peut être déduit de la seule production d'une page internet adressée à la requérante par le fournisseur espagnol qu'elle négociait directement les automobiles avec les sociétés allemandes ; qu'à compter du mois de février 2009, elle agissait en tant qu'acheteur revendeur au vu de factures portant la mention du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et de certificats fiscaux n° 1993 CDI ; que les pénalités ne sont pas justifiées dès lors qu'elle avait pris soin, dans la mesure de ses possibilités, de vérifier l'existence physique et économique de ses fournisseurs ; que l'administration n'établit aucune collusion frauduleuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2013, présenté pour la SARL Europe Auto, tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration d'avoir répondu de manière suffisamment motivée le 4 mars 2010 à ses observations sur la qualité d'intermédiaire transparent et sur l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans son précédent mémoire ; il soutient en outre que la procédure d'imposition n'a pas été irrégulière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires reprise par la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ; 1. Considérant que la SARL Europe Auto exerce, depuis juillet 2004, une activité d'intermédiaire de commerce dans le domaine du négoce intracommunautaire de véhicules neufs ou d'occasion ; que la société a fait l'objet en 2009 d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur la période du 1er août 2005 au 31 juillet 2008 ; que cette vérification a été étendue, dans un deuxième temps, en matière de TVA, jusqu'au 31 mai 2009 ; que le vérificateur a estimé que la société exerçait en réalité une acticité d'acheteur revendeur et non d'intermédiaire transparent sur la première partie de la période vérifiée et a remis en cause l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge pour l'ensemble de la période ; que, par une première proposition de rectification n° 3924 en date du 31 juillet 2009, le service a opéré un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er août 2005 au 31 juillet 2008 ; qu'en dépit des observations présentées le 17 septembre 2009, les rectifications ont été confirmées par lettre du 23 octobre 2009 ; que dans une seconde proposition de rectification du 26 novembre 2009, un second rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été effectué au titre de la période du 1er août 2008 au 31 mai 2009 ; que les rectifications ont été maintenues le 4 mars 2010 après que la société eut présenté ses observations le 6 janvier 2010 ; qu'à l'issue du contrôle, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ont été mis en recouvrement le 21 décembre 2009 et le 22 avril 2010 ; que les droits rappelés ont été assortis, outre l'intérêt légal de retard, d'une amende de 5 % prévue par l'article 1788 A du code général des impôts pour absence de déclaration d'acquisitions intracommunautaires et d'une majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ; qu'après le rejet des réclamations de la société par deux décisions des 20 avril et 27 juillet 2010, la SARL Europe Auto a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par deux demandes enregistrées le 28 juin 2010 pour la période du 1er août 2005 au 31 juillet 2008 et le 25 septembre 2010 pour la période du 1er août 2008 au 31 mai 2009 ; que la SARL Europe Auto a relevé appel des deux jugements du 18 septembre 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes par une requête unique enregistrée le 19 novembre 2012 sous le n° 12LY02813 ; qu'invitée à régulariser ses conclusions dirigées contre le second jugement, la SARL Europe Auto a introduit une seconde requête enregistrée le 11 décembre 2012 sous le n° 12LY03017 ; que, dans le cadre de la présente instance, elle interjette appel du jugement n° 1001720 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2008 au 31 mai 2009, et des pénalités et intérêts de retard dont ils ont été assortis, ainsi que de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts ; Sur la procédure d'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. En cas d'application des dispositions du II de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués ( ...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; 3. Considérant que les rectifications en litige sont fondées sur le fait que le vérificateur a estimé que la société agissait comme intermédiaire opaque devant acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total d'acquisition des véhicules, par application des dispositions des articles 256 bis III et 266.1 b du code général des impôts, et que la société SARL Europe Auto s'était placée à tort sous le régime de l'article 266.1 a du même code s'appliquant au cas des mandataires transparents ; que la proposition de rectification précisait les considérations de droit et de fait qui fondaient cette requalification et mettait la SARL Europe Auto en mesure d'engager, en complète connaissance de cause, une discussion sur ce sujet ; que, contrairement à ce que soutient la requérante dans un mémoire identique à celui enregistré dans l'instance 12LY02813 et visant une autre procédure d'imposition, la réponse faite par l'administration aux observations du contribuable le 4 mars 2010 ne se borne pas à indiquer qu' " il est maintenu que pour les véhicules d'occasion, la SARL Europe Auto ne peut pas être considérée comme un intermédiaire transparent " mais contient une réfutation factuelle et circonstanciée des observations de la société datées du 6 janvier 2010 tant sur la qualité de mandataire opaque jusqu'à la fin du mois de janvier 2009 que sur la mention abusive du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge jusqu'à la fin du mois de mai 2009 ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la réponse du vérificateur à ses observations est insuffisamment motivée ; Sur le bien-fondé : En ce qui concerne la qualité d'intermédiaire jusqu'au 31 janvier 2009 : 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 267 du code général des impôts : " I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients (...) " ; qu'aux termes de l'article 283 du même code dans sa rédaction alors applicable : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...) " ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B : a. Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 298 sexies du même code : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnés au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie " ; qu'enfin, aux termes du I de l'article 242 terdecies de l'annexe II au même code dans sa rédaction alors applicable : " Un certificat délivré par l'administration fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport visé au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne " ; 5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'une personne établie en France qui acquiert des moyens de transport neufs provenant d'Etats membres de la communauté européenne est redevable en France de la taxe sur la valeur ajoutée sur les rémunérations qui lui sont versées au titre de cette activité d'entremise ; 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du III de l'article 256 bis du code général des impôts : " Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien " ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 du même code : " La base d'imposition est constituée :
  1. a)Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...)
  2. b)Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis " ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Europe Auto propose à des clients particuliers français de rechercher pour leur compte des véhicules neufs ou d'occasion auprès de négociants spécialisés implantés dans un autre état membre de la communauté européenne ; que les véhicules proviennent principalement de Belgique ou d'Allemagne ; que pour les véhicules d'occasion, la société présente des factures établies par des sociétés espagnoles que l'administration regarde comme " intercalées " (Proservice TGNA SL, DMF Européa SLU, Mapp Eurocars SLU, Secarcam 2003 Méditerranéa SL) ; que les transactions effectuées sont facilitées par l'utilisation d'Internet qui permet de mettre en contact le client potentiel avec la société qui se charge de la recherche du véhicule souhaité toujours par le biais de ce même outil ; que des contacts téléphoniques sont également établis avec des sociétés allemandes qui, selon l'administration, ne manquent pas d'informer la société Europe Auto du régime de TVA applicable au véhicule concerné ; qu'une fois le véhicule trouvé, une convention de mandat d'acquisition est signée entre Europe Auto et le client final, un acompte étant en général demandé au client ; que le véhicule est ensuite transporté directement en France sans transiter par l'Espagne ; que le transport est à la charge de la SARL Europe Auto, qui le répercute sur le client ; que la livraison au client est réalisée au siège de la société ; que pour les véhicules d'occasion ont été présentés, en cours de contrôle, une facture ne mentionnant pas la commission perçue par Europe Auto, établie par la société espagnole intercalée au nom du client français qui n'en est pas destinataire, et qui mentionne le régime de la marge prévu par la 7ème directive européenne, et un compte rendu de mandat, dénommé également " facture " au nom du client final, ce dernier mentionnant exclusivement les caractéristiques du véhicule, son prix global d'acquisition ainsi que les modalités de paiement ; qu'il n'existe aucun flux financier entre la société espagnole intercalée et le client particulier français ; que la SARL Europe Auto effectue le paiement du prix du véhicule hors commission à la société espagnole intercalée au vu d'une facture qualifiée par l'administration de " pro forma " ; que lors de la livraison du véhicule, le client règle le solde du prix à la SARL Europe Auto ; 8. Considérant que si aucun de ces éléments avancés par l'administration n'est à lui seul déterminant, il n'est pas contesté que les clients finaux français n'avaient pas connaissance des sociétés espagnoles puisque les documents remis et établis par la SARL Europe Auto, compte rendu de mandat ou factures, ne font pas mention de leur nom ; qu'il n'est pas davantage contesté que la société requérante prend elle-même en charge le transport ou convoyage du véhicule d'Allemagne ou de Belgique vers la France par le recours à des transporteurs professionnels et assure éventuellement les réparations nécessaires à la livraison en bon état du véhicule ; que, selon le véhicule, la requérante propose à ses clients une garantie classique sur véhicules d'occasion, la livraison au client particulier final étant en général très rapprochée de l'arrivée du véhicule en France ; qu'enfin il n'est pas contesté qu'en ce qui concerne les modalités de paiement du véhicule, les clients versent l'intégralité du prix à la SARL Europe Auto sans connaître le montant de la rémunération de celle-ci, qui ensuite payait les sociétés espagnoles suivant une facture non remise aux clients alors pourtant qu'elle était établie à leur nom et ne présentait pas la commission qu'elle percevait ; que, dans ces conditions, la SARL Europe Auto ne peut être regardée comme un intermédiaire transparent ; que la SARL Europe Auto doit au contraire être regardée comme ayant agi comme un véritable vendeur de véhicules et non comme un intermédiaire transparent, et comme ayant personnellement acquis auprès de fournisseurs espagnols et livré à ses clients français les véhicules en cause ; que la requérante ne peut utilement soutenir que cette qualification est démentie par ses écritures comptables dans lesquelles seule la commission était enregistrée en tant que produit dans un compte de classe 7 alors que le montant du véhicule hors commission, ne transitait que par un compte de tiers de classe 4 conformément aux prévisions du plan comptable général relatives à l'enregistrement d'une opération de mandat, dès lors que le mode de comptabilisation est erroné et insincère comme ne correspondant pas à la réalité économique et financière de l'opération ; En ce qui concerne le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge : 9. Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006. (...) / III. Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. " ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...). " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures. " ; 10. Considérant que les dispositions précitées, originellement issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont eu pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, désormais repris à l'article 313 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, désormais repris à l'article 313 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 ; 11. Considérant, d'une part, que, pour établir la preuve qui lui incombe, l'administration fait valoir que les fournisseurs de Proservice, la société espagnole intercalée, sont des sociétés professionnelles de l'automobile ; que les factures qu'elles ont délivrées à Proservice sont établies hors taxes dans le cadre d'une livraison intracommunautaire exonérée ; que les documents fournis portent la mention " Steuerfreilieferung " (livraison exonérée) ; que, s'agissant de la société DMF Europea, qui a fourni à la SARL Europe Auto 139 véhicules sur les 218 commercialisés par cette dernière à compter du 1er janvier 2007, les autorités espagnoles ont répondu à la demande d'assistance administrative transmise par la France dans le cadre du contrôle que les fournisseurs allemands vendent à DMF Europea sous le régime général en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et qu'en conséquence les reventes en France ne peuvent être réalisées sous le régime de la marge ; que les autorités fiscales espagnoles ont transmis des copies des factures établies par DMF Europea, toutes libellées au nom de la SARL Europe Auto et non à celui des clients particuliers français ; que la requérante a présenté, lors du contrôle, des factures établies toutes taxes comprises par les intermédiaires espagnols, notamment la société Eurocluster, qui mentionnent l'application d'une TVA sur la marge ; que la société Eurocluster est le seul intermédiaire de la société requérante à compter du 18 mars 2009 ; que, dans le cadre d'échanges spontanés d'informations, les autorités espagnoles ont transmis à l'administration française des copies de factures établies par la société Eurocluster ; qu'en contradiction avec les factures produites par la SARL Europe Auto, ces factures sont exonérées de TVA dans le cadre d'une livraison intracommunautaire portant la mention " Régimen General de Entregas intracomunitarias Exentas (art. 28 quater-A de la 6° Directiva) Exento Art. 25 LIVA " ; que deux factures existent donc pour la même opération, celle figurant dans la comptabilité du fournisseur espagnol mentionnant une livraison intracommunautaire au bénéfice de la société Europe Auto et celle produite par la société Europe Auto mentionnant le régime de la marge et établie au nom du client final ; que la requérante, qui ne conteste pas que ses fournisseurs espagnols faisaient une application erronée du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, a d'ailleurs engagé des procédures juridictionnelles contre certains d'entre eux ; 12. Considérant, d'autre part, qu'aux éléments de preuve susdécrits, l'administration ajoute que l'examen des informations recueillies au cours du contrôle atteste que la société Europe Auto ne pouvait ignorer que le régime de la marge n'était pas applicable ; qu'elle soutient, sans être contredite, que les recherches de véhicules effectuées par la société requérante s'effectuent par téléphone ou par le biais d'internet par une collecte d'informations directement auprès du fournisseur professionnel ainsi que le démontre l'examen des relevés téléphoniques de la société Europe Auto qui révèle des contacts réguliers avec des correspondants allemands dont il est démontré sans ambiguïté qu'il s'agit de professionnels de l'automobile ; que si la SARL Europe Auto n'est en principe pas destinataire d'une copie de la facture délivrée en amont aux sociétés espagnoles par leur propre fournisseur, elle reçoit, lors de la livraison du véhicule, l'original de la carte grise au nom du précédent propriétaire ; qu'ainsi, l'entreprise mandataire est en mesure de déterminer si le précédent propriétaire est un assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que si aucun de ces éléments n'est à lui seul déterminant, il est également constant que les véhicules sont transportés directement en France sans transiter par l'Espagne et que ce transport est à la charge de la SARL Europe Auto, qui le répercute sur le client ; que la requérante maîtrisait ainsi les conditions matérielles de l'ensemble de l'opération d'achat, de revente et de livraison du bien et ne pouvait par suite en ignorer le régime fiscal ; 13. Considérant que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, que la société Europe Auto ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel du négoce de véhicules d'occasion, les règles objectives en matière de taxe sur la valeur ajoutée selon lesquelles les véhicules vendus par une société professionnelle dans le cadre de livraisons intracommunautaires exonérées ne peuvent jamais lors de leur revente être soumis au régime de la marge ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Europe Auto n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les pénalités : 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ; 16. Considérant que si la proposition de rectification comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait fondant l'application de la majoration de 80 % prévue par les dispositions du
  3. c)de l'article 1729 du code général des impôts et de l'amende de 5 % prévue par les dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts et peut être regardée comme le premier document prévu par les dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, la réponse aux observations du contribuable ne comporte ni développements relatifs aux pénalités et amende, ni référence à la proposition de rectification alors que les observations de la société requérante comportaient une contestation précise de ces pénalités ; que l'administration ne produit aucun autre document relatif à ces pénalités ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir pour la première fois en appel que la décision mettant à sa charge les sanctions fiscales, intervenue au plus tard à la date de leur mise en recouvrement, ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu'elle est dès lors fondée à en demander la décharge ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Europe Auto est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses au titre de la période du 1er août 2008 au 31 mai 2009 et de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts et à en demander la réformation dans cette mesure ; Sur les frais non compris dans les dépens : 18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par la SARL Europe Auto et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La SARL Europe Auto est déchargée des pénalités pour manoeuvres frauduleuses au titre de la période du 1er août 2008 au 31 mai 2009 ainsi que de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts. Article 2 : Le jugement n° 1001720 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 septembre 2012 est réformé en ce que qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Europe Auto est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Europe Auto et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 25 juin 2013 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 juillet 2013. '' '' '' '' 2 N° 12LY03017 ld 19-06-02-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Redevable de la taxe. 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.

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