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12LY03146.doc

CETATEXT000027746582 J2_L_2013_07_000001203146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746582.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/07/2013, 12LY03146.doc, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03146.doc 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL VIBOUREL M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié ...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203294 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, établissant des mesures de surveillance et portant interdiction de retour pour une durée de deux ans et d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le jugement a omis de statuer sur les griefs de sa demande ; que le refus de séjour qui lui a été opposé viole les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien alors qu'il apporte la preuve de son séjour en France depuis le 6 mars 2000 ; que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur un refus de certificat de résidence illégal ; que cette obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision retenant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite forcée méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est entachée d'erreur de droit faute d'examen attentif des risques encourus en cas de retour et en ce qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation en raison des risques pour son intégrité physique en cas de retour en Algérie ; que la décision imposant des mesures de surveillance n'est pas motivée ; qu'elle est illégale pour être fondée sur des décisions illégales de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; qu'elle est entachée d'erreur de droit faute d'examen particulier ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'interdiction de retour de deux ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 12 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la mise en demeure adressée le 15 mars 2013 au préfet du Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance du en date du 15 avril 2013 rouvrant l'instruction ; Vu la lettre en date du 7 mai 2013 adressée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du 18 octobre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, ainsi que son protocole annexe ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité algérienne né le 26 mars 1966, a demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien en invoquant sa présence en France depuis dix ans ; que, par décisions du 10 avril 2012, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre présentée par M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé des mesures d'astreinte durant ce délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ; que M. A...a demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du préfet refusant de lui délivrer un certificat de résidence ; qu'il relève appel du jugement du 17 juillet 2012 rejetant cette demande ;
  2. Considérant que la demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Lyon tendait seulement à l'annulation du refus de certificat de résidence qui lui a été opposé par le préfet du Rhône le 10 avril 2012 par le seul moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 10 avril 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant l'Algérie comme pays de renvoi en cas de reconduite forcée, établissant des mesures de surveillance et portant interdiction de retour pour une durée de deux ans, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
  3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Lyon tendait seulement à l'annulation du refus de certificat de résidence qui lui a été opposé par le préfet du Rhône le 10 avril 2012 par le seul moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le jugement attaqué a rejeté ces conclusions en écartant ce moyen ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'omission à statuer ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (... ) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  5. Considérant que si M. A...soutient qu'il est entré en France le 6 mars 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et qu'il y réside depuis plus de dix ans, il ne produit, pour l'année 2006, qu'une facture d'hôtel pour la période du 1er avril au 31 juillet 2006 et une ordonnance médicale établie le 22 novembre 2006 ; que ces documents sont insuffisants pour établir une résidence habituelle en France au cours de cette année ; que les attestations produites mentionnant les relations amicales et culturelles développées en France par M. A...depuis l'année 2000 sont elles-mêmes insuffisamment précises pour l'année 2006 ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en estimant que M. A...ne justifiait pas résider en France depuis plus de dix ans ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 juin 2013 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  7. '' '' '' '' 2 N° 12LY03146 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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