CETATEXT000027746586 J2_L_2013_07_000001203169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746586.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/07/2013, 12LY03169.doc, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03169.doc 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL FRERY M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203351 du 5 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 mai 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 794 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, à la date des décisions attaquées ; que le préfet devait, par suite, lui délivrer un certificat de résidence en application de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ; qu'eu égard à sa durée de séjour et à ses attaches en France, la décision de refus de séjour a méconnu l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans consulter la commission du titre de séjour ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ; que les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. B...ne justifie pas d'une présence en France pour les périodes de mars 2004 à mars 2005, d'octobre 2006 à juillet 2007, ainsi que pour l'année 2009 ; que les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 30 octobre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 5 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 mai 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans " ; que, si M. B...soutient être entré en France pour la dernière fois le 4 mars 2000, le préfet du Rhône conteste sa présence sur le territoire français pour les périodes comprises entre mars 2004 et mars 2005, octobre 2006 et juillet 2007 et, enfin, pour l'année 2009 ; que l'intéressé n'établit pas son séjour en France durant ces périodes par des attestations de membres de sa famille, qui ne présentent pas de caractère probant, ni par des attestations de commerçants et voisins, peu circonstanciées ; que le courrier reçu en mai 2004 de la caisse régionale d'assurance maladie ne peut attester de sa présence en France à cette date ; que s'il se prévaut des précédentes décisions juridictionnelles ayant rejeté ses demandes, celles-ci ne concernaient pas, en tout état de cause, l'année 2009 ; que, dans ces conditions, et alors même que le séjour à Lyon de M. B...d'octobre à décembre 2009 serait établi par l'achat de titres de transport, l'intéressé, qui ne peut soutenir que le préfet du Rhône aurait reconnu la réalité d'un séjour continu en France, ne justifie pas résider en France depuis plus de dix années, à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est également délivré de plein droit : " (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que, si M. B...fait valoir qu'il a résidé en France de 1970 à 1985 et qu'il y est revenu en 2000, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, d'une présence continue sur ce territoire depuis cette date ; que, si trois de ses filles résident en France, son épouse et ses six autres enfants vivent en Algérie ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé a fait preuve d'une bonne intégration, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu' aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ;
- Considérant, d'une part, que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont se prévaut M.B..., n'ont pas d'équivalent dans les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par suite, ce dernier ne peut pas utilement se prévaloir, à cet égard, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement au refus de séjour dont il a fait l'objet sur ce fondement ; que, d'autre part, s'agissant des stipulations du 5 du même article 6, équivalentes aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui a été précédemment dit que l'intéressé ne remplit pas effectivement les conditions énoncées pour bénéficier d'un titre de séjour sur leur fondement et, qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ne peut également qu'être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et sur le pays de renvoi :
- Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, et alors que M. B... ne justifie pas de la réalité des menaces qui l'empêcheraient de mener une vie familiale normale en Algérie, les moyens tirés de ce que les décisions obligeant M. B...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 juin 2013 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 12LY03169 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.