CETATEXT000027746613 J3_L_2013_06_000001103241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/66/CETATEXT000027746613.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11/06/2013, 11BX03241, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03241 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE GRANET M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2011 présentée pour la société Interchais, société à responsabilité limitée dont le siège social est 7 rue Bernard Palissy à Mérignac (33 700) par Me Granet ; La SARL Interchais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0803499 du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) d'assortir le remboursement de la somme de 41 487 euros des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2008, date d'introduction de sa requête ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 ; - le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Granet, avocat de la SARL Interchais ; 1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, l'administration a estimé que les commissions perçues par la société Interchais, dont le siège est à Mérignac (Gironde), en contrepartie de ses prestations d'intermédiaire entre des producteurs de vins français et des acquéreurs de ces vins situés dans un autre Etat de l'Union européenne étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en France ; qu'en conséquence, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période vérifiée pour un montant de 35 448 euros en droits, assortis des intérêts de retard pour un montant de 6 039 euros ; que la société Interchais relève appel du jugement du 19 octobre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; que l'article 259 de ce code dispose : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; que l'article 259 A du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259 le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.