CETATEXT000027746615 J3_L_2013_06_000001200169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/66/CETATEXT000027746615.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11/06/2013, 12BX00169, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00169 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE ALJOUBAHI Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier et 28 février 2012, présentés pour M. B...E...A...et Mme D...A..., demeurant ...par Me C...; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904645, 0904579 et 1003014 du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2006 et des contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner 1'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention signée le 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni, modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que, le 26 janvier 2005, M.A..., ressortissant britannique, a déclaré l'entreprise individuelle de maçonnerie qu'il exploite en Dordogne auprès du centre de formalités des entreprises ; qu'à l'issue, d'une part, de la vérification de comptabilité de cette activité, d'autre part, de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des épouxA..., l'administration fiscale, estimant que cette activité était en réalité exercée depuis l'année 2003, a évalué d'office les bénéfices industriels et commerciaux réalisés à ce titre au cours des années 2003 et 2004 ; qu'au titre des années 2005 et 2006, elle a opéré des redressements dans la même catégorie suivant la procédure contradictoire et taxé d'office des revenus d'origine indéterminée ; qu'elle a concomitamment mis à la charge de M. A...des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006 ; que M. et Mme A...font appel du jugement du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2006, des contributions sociales au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux, saisi initialement de trois demandes, les deux premières ayant trait aux cotisations d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à la charge de M. et MmeA..., la troisième relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A...a seul été assujetti à raison de l'exercice de son activité professionnelle, a joint ces demandes pour statuer par un seul jugement ; que, cependant, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces impositions, les premiers juges devaient statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, M. et MmeA..., d'une part, M.A..., en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part ; que, dans ces conditions, c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Bordeaux, tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales : Sur l'année d'imposition 2003 :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par un avis de vérification précisant les années soumises à vérification ; qu'aux termes de l'article L.47 C du même livre : " Lorsque, au cours d'un examen de situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité " ; que, pour l'impôt sur le revenu, les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales étendent le droit de reprise de l'administration jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due en cas de découverte d'une activité occulte ; qu'en réponse à la demande présentée par l'administration française dans le cadre de l'assistance administrative les autorités fiscales britanniques ont indiqué que les épouxA..., qui n'avaient pas souscrit de déclaration de leur revenus en Grande-Bretagne, avaient déclaré être domiciliés en France en 2003 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation du 16 octobre 2007, du devis et du reçu établis les 25 novembre 2002 et 29 octobre 2003, que M. A...s'est livré en 2003 à une activité lucrative de rénovation de biens situés en Dordogne appartenant à un client britannique ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'existence de l'activité occulte exercée en 2003 par M. A...; qu'il est constant que ce dernier n'a pas déclaré les bénéfices industriels et commerciaux qu'il a tirés en 2003 de son activité et n'a fait connaître cette activité auprès d'un centre de formalités des entreprises que le 26 janvier 2005 ; que dans ces conditions, la vérificatrice a pu régulièrement adresser aux contribuables l'avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle du 23 mars 2007 portant sur les années 2004 et 2005, conformément aux prescriptions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, puis faire usage du droit spécial de reprise qu'elle tenait des dispositions précitées de l'article L. 169 du même livre pour l'année 2003 ; que, par suite, les impositions mises en recouvrement au titre de l'année 2003 n'ont pas été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ; que le moyen tiré de la prescription de ces impositions doit également être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, l'administration peut évaluer d'office les bénéfices imposables qu'un contribuable tire d'une entreprise commerciale lorsqu'il n'a pas déposé la déclaration annuelle afférente à ces revenus dans le délai légal ; que selon les dispositions de l'article L. 68 du même livre, auxquelles renvoient celles de l'article L. 73, cette procédure n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure ; qu'il résulte de ces dispositions que, si elles autorisent l'administration à imposer selon la procédure d'évaluation d'office les bénéfices industriels ou commerciaux qu'un contribuable a omis de déclarer sans adresser à ce contribuable une mise en demeure de régulariser sa situation préalablement à la notification des redressements dans les cas qu'elles énumèrent limitativement, elles ne la dispensent pas d'envoyer une telle mise en demeure au contribuable qui s'est fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire antérieurement à la notification des redressements dès lors que sa déclaration d'activité, quand bien même elle comporterait des erreurs ou des omissions, notamment en ce qui concerne la date à laquelle l'activité a débuté, mentionne l'adresse à laquelle le contribuable peut être joint et l'activité industrielle, commerciale ou artisanale qui motive l'inscription ; qu'il est constant que M. A...a, le 26 janvier 2005, déclaré son activité auprès du centre de formalités des entreprises ; que, par conséquent, l'administration fiscale, ne pouvait, alors même que cette déclaration faite postérieurement au commencement de l'activité comportait une date de début d'activité inexacte, engager à l'encontre de l'intéressé une procédure d'évaluation d'office au titre de l'année 2003 sans le mettre en demeure de régulariser sa situation ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. A...a reçu une proposition de rectification ; que cette proposition était suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et a permis au contribuable de présenter utilement ses observations, comme il l'a d'ailleurs fait le 25 novembre 2008 ; qu'il a été également mis en mesure de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le contribuable a ainsi bénéficié des garanties attachées à la procédure contradictoire ; que, par suite, l'irrégularité invoquée est restée sans incidence sur les redressements contestés ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire lors de la vérification de la comptabilité de l'activité exploitée par M. A...n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur les comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examens et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière " ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré par M. et Mme A...de l'irrégularité de la demande de justification des sommes créditées sur leurs comptes bancaires utilisés à la fois à titre privé et professionnel dans le cadre de la vérification de comptabilité engagée par l'administration ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : "Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaires des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global " ; qu'en application de ces dispositions, la procédure de redressement des bénéfices industriels et commerciaux générés en 2003 par l'activité de M. A...a pu produire effet pour la détermination du revenu global du foyer fiscal sans que l'administration ait eu à adresser au préalable la notification de redressement à "M. et Mme A..." ; que l'administration a pu valablement rendre compte des constatations faites à l'occasion de la vérification de comptabilité par la proposition de rectification du 26 décembre 2007 libellée au nom de M.A... ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 4 du code général des impôts, les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; que l'article 4 B du même code précise que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France : " a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; /b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; /c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques... " ; que, comme il a été dit au point 4, dès l'année 2003, les épouxA..., qui ont vendu en avril 2003 leur domicile situé en Grande-Bretagne, étaient installés à Vergt, en Dordogne, où M. A...a exercé une activité de maçon au profit de clients britanniques installés dans les environs ; que M. A...qui, à l'exception d'une pension de retraite, ne percevait pas de revenus au Royaume-Uni, n'avait pas d'activité dans ce pays ; que les époux A...ont, dans ces conditions, été à bon droit regardés comme ayant dès 2003 leur domicile fiscal en France ; Sur la régularité de la procédure d'imposition au titre des années 2004 à 2006 :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire lors de la vérification de la comptabilité de l'activité exploitée par M. A...n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "
- En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices (...) " ; qu'en vertu du 3° de l'article 170 bis du même code, sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ; que, par deux courriers du 23 mars 2007, l'administration fiscale a mis en demeure les époux A...de souscrire dans un délai de trente jours une déclaration de leurs revenus au titre des années 2004 et 2005 ; qu'elle n'était pas tenue de préciser dans ces courriers, au-delà du rappel des dispositions de l'article 170-1 précité, les motifs de droit ou de fait pour lesquels elle estimait que les intéressés étaient imposables à l'impôt sur le revenu ;
- Considérant, en troisième lieu, que, par courrier du 3 avril 2007, la vérificatrice a proposé un rendez-vous aux contribuables dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale personnelle engagé le 23 mars 2007 ; que ni les dispositions de l'article L.12 du livre des procédures fiscales, ni aucun autre texte ne faisaient obstacle à ce qu'elle annexât à ce courrier un questionnaire portant sur leur situation patrimoniale et les éléments de leur train de vie ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la proposition de rectification du 8 juillet 2008 indique qu'à défaut de précision sur l'origine et la nature des sommes d'un montant total de 88 212,93 euros portées au crédit des comptes détenus au Crédit agricole et à la banque Halifax, ce montant serait taxé d'office au titre de l'année 2005 à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus non dénommés et aux contributions sociales ; que pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2005, elle se réfère à la proposition de rectification du 7 juillet 2008 établie à la suite de la vérification de la comptabilité de l'activité de maçonnerie de M.A..., laquelle précisait notamment qu'en l'absence de comptabilité, un montant forfaitaire de 40 % du chiffre d'affaires HT était admis en déduction des recettes ; que la proposition de rectification du 24 septembre 2008 précise notamment qu'en l'absence de pièces de nature à justifier du montant de charges de 38 132 euros déclaré par M.A..., un montant forfaitaire de 40 % du chiffre d'affaires HT était admis en déduction des recettes pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2006 ; qu'ainsi, les propositions de rectification des 8 juillet et 24 septembre 2008 étaient, conformément aux prescriptions des articles L.57 et R.57-1 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux et à l'article L.76 du même livre en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, suffisamment motivées pour permettre aux contribuables de présenter utilement leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'en vertu de l'article L. 57 du même livre, lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être motivée ; que les requérants, qui n'établissent pas avoir présenté des observations en réponse à la proposition de rectification du 9 octobre 2008 concernant leurs revenus de l'année 2006, ne sauraient faire grief à l'administration de ne pas avoir confirmé ces rectifications ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'à l'appui du moyen tiré de l'irrégularité du contrôle dont ils ont fait l'objet en tant qu'il porte sur l'année 2004, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la prescription des impositions au titre de l'année 2003 ;
- Considérant, enfin, que l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du 4 septembre 2007 vise l'année 2006 ; qu'en admettant même que la vérificatrice ait adressé à M. et Mme A...une demande d'informations portant sur les revenus tirés en 2007 de leur activité de location meublée de leurs propriétés à Las Vegas et à Vergt, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'aucun redressement n'a été notifié au titre de l'année 2007 ; Sur le bien-fondé des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2005 :
- Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, " les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices " ; que M.A..., qui a opté pour le régime des micro-entreprises lorsqu'il a déclaré son activité en 2005, conteste la remise en cause par le service de ce régime d'imposition ; que, toutefois, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement afférente aux années 2003 et 2004 qu'il invoque à cet effet doit, en tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit précédemment, être écarté ; que le requérant ne conteste pas sérieusement que, comme l'a relevé le service, son chiffre d'affaires a excédé, dès l'année 2004, le plafond fixé par les dispositions précitées du code général des impôts ; Sur la taxation de revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2005 :
- Considérant que les épouxA..., qui avaient en France, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, leur foyer et le lieu de leur séjour principal, c'est-à-dire leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B du code général des impôts, étaient, en application de l'article 4 A du même code auquel les stipulations de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 ne font pas obstacle, passibles de l'impôt sur le revenu en France à raison de l'ensemble de leurs revenus, de source française ou étrangère ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale n'établit pas que les sommes d'un montant total de 88 212,93 euros portées au crédit des comptes détenus au Crédit agricole et à la banque Halifax, taxées d'office au titre de l'année 2005 dans la catégorie des revenus non dénommés se rattacheraient à une activité exercée en France doit, en tout état de cause, être écarté ; Sur les contributions sociales établies au titre de l'année 2005 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 48 du même livre : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés (...) dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications... " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 13, la proposition de rectification du 8 juillet 2008 précisait les bases de calcul et les modalités de détermination de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social auxquelles l'administration fiscale entendait assujettir les contribuables au titre de l'année 2005 ; qu'elle mentionnait l'assiette et le taux des contributions sociales et permettait, conformément aux prescriptions de l'article L. 48 précité du livre des procédures fiscales, aux contribuables de connaître le montant des droits résultant des redressements envisagés ; qu'ainsi, elle était suffisamment motivée et a eu pour effet d'interrompre la prescription prévue au premier alinéa de l'article L.169 du même livre, applicable aux contributions sociales en vertu des dispositions des articles 1600-0 C et suivants du code général des impôts, et d'ouvrir un nouveau délai de prescription expirant le 31 décembre 2011, postérieurement à la mise en recouvrement de ces impositions ; Sur les bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2006 :
- Considérant qu'il est constant que M. A...ne tenait pas de comptabilité pour l'activité qu'il exerçait en 2006 et n'avait, en particulier, établi aucune facture ; que dans ces conditions, le vérificateur a déterminé les recettes tirées de cette activité sur la base des montants crédités en chèque et en espèces sur les trois comptes détenus respectivement à la Société Générale, au Crédit Agricole et à la BP Centre Atlantique, parmi lesquels figuraient de nombreux versements émanant des trois clients britanniques pour lesquels M. A...avait admis avoir effectué des travaux ; qu'à ces montants ont été ajoutés les crédits dépourvus de justification quant à leur nature et leur origine ; que si, en faisant valoir que la déclaration déposée par M. A... au titre de l'année 2006 mentionnant un montant de charges de 38 132 euros n'a pas été prise en compte, les requérants ont entendu contester la méthode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, en particulier le montant forfaitaire de frais généraux de 40% du chiffre d'affaires HT retenu par le vérificateur, il n'est pas contesté que M. A...n'a présenté aucune pièce permettant de retenir un montant supérieur à celui dont la déduction a été admise ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que le montant des bénéfices qu'elle a retenu pour l'année 2006 n'est pas exagéré ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 80 E et R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction alors applicable, la décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ;
- Considérant, d'une part, que ni ces dispositions, ni aucun autre texte ne prévoient que la décision d'appliquer la pénalité prévue à l'article 1728-1-c du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte soit prise par un agent de catégorie A ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les deux propositions de rectification du 26 décembre 2007 par lesquelles l'administration fiscale informait les contribuables qu'elle envisageait l'application de la pénalité prévue à l'article 1728-1-c du code général des impôts au titre des années 2003 et 2004 ne comportaient pas le visa d'un inspecteur principal doit, en tout état de cause, être écarté ; que dans les circonstances de l'espèce rappelées au point 4, l'administration établit l'existence des éléments justifiant l'application de la majoration de 80% prévue par ces dispositions en cas de découverte d'une activité occulte ;
- Considérant, d'autre part, que si la proposition de rectification du 8 juillet 2008 ne comporte pas le visa de l'inspecteur principal, la majoration de 40 % dont elle prévoyait l'application au titre de l'année 2005 n'a pas été infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, mais sur celui de l'article 1728 du même code sanctionnant le défaut de dépôt de la déclaration que les contribuables avaient été invités à produire par une mise en demeure du 23 mars 2007 ; que M. et MmeA..., qui n'allèguent pas avoir déposé leur déclaration dans le délai imparti, ne contestent pas utilement le bien-fondé de cette pénalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Bordeaux doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 12BX00169 - 2 -