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12BX02996

CETATEXT000027746621 J3_L_2013_06_000001202996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/66/CETATEXT000027746621.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11/06/2013, 12BX02996, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02996 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE HUGON M. Jean-Louis JOECKLÉ M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2012 présentée pour Mlle A...B...demeurant au..., par Me Hugon ; Mlle B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200747 du 25 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2011 du préfet de la Dordogne lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office faute de respecter cette obligation et, d'autre part, ses conclusions à fin d'injonction ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Hugon, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Hugon, avocat de MlleB... ;

  1. Considérant que MlleB..., ressortissante de nationalité marocaine, est entrée irrégulièrement en France au mois de décembre 2006, selon ses dires ; que le 8 juillet 2011, elle a sollicité du préfet de la Dordogne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 28 novembre 2011, le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office faute de respecter cette obligation ; que Mlle B...relève appel du jugement du 25 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral et, d'autre part, ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...est atteinte d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale et qu'elle a été hospitalisée pour des troubles psychiatriques du 20 mars au 4 avril 2012 ; que Mlle B...soutient qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans son avis émis le 18 novembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé d'Aquitaine a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celle-ci ne pouvait pas avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; que, dans ces conditions, il appartient au préfet de la Dordogne d'apporter des éléments contemporains de sa décision faisant ressortir qu'à la date de celle-ci l'intéressée pouvait recevoir au Maroc un traitement approprié ; qu'en se bornant à fournir une fiche sanitaire établie par l'OMS en 2006 et la copie d'un article de presse en date du 17 mars 2012 présentant le système d'assurance maladie pour les démunis (RASED) devant être généralisé à l'ensemble du territoire marocain, le préfet de la Dordogne ne démontre pas l'existence, à la date de la décision contestée, de soins appropriés à l'état de santé de MlleB... ; que, dès lors, c'est en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Dordogne a fait obligation à la requérante de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, Mlle B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2011 du préfet de la Dordogne ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que l'exécution du présent arrêt, s'il implique pour le préfet de la Dordogne l'obligation de réexaminer la situation de MlleB..., n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée ; que, par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que Mlle B...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hugon, avocate de MlleB..., de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hugon renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté susvisé du 28 novembre 2011 du préfet de la Dordogne, ensemble le jugement n°1200747 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de réexaminer la situation de MlleB.... Article 3 : L'Etat versera à Me Hugon, avocate de MlleB..., la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Hugon renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12BX02996

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