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12BX03058

CETATEXT000027746622 J3_L_2013_06_000001203058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/66/CETATEXT000027746622.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11/06/2013, 12BX03058, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03058 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SADEK Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 décembre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant ... par Me A... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202055 du 8 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention "étudiant" et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du 8 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention "étudiant" et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte ou principe général ne s'oppose à ce que le préfet puisse déléguer sa compétence pour les décisions relatives au séjour des étrangers et les mesures d'éloignement prises à leur encontre ; que l'arrêté litigieux a été signé par Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, qui disposait d'une délégation consentie par arrêté du 10 octobre 2011 régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le préfet a mentionné l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de renouveler le certificat de résidence de M. C... ; qu'en vertu du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision refusant le droit au séjour ; que lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas inférieur au délai de principe de trente jours prévu au I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que ni la motivation de l'arrêté contesté, ni aucune autre pièce du dossier ne révèlent que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M. C..., qui ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a eu la possibilité, pendant l'instruction de cette demande, de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue ; que, par suite, le moyen tiré, sans autres précisions, de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement doit être écarté ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France (...) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription dans un établissement d'enseignement français, soit une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, et portant la mention " étudiant" ou "stagiaire"(...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que le renouvellement du certificat de résidence portant la mention "étudiant" est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; qu'à compter de son entrée en France, le 15 septembre 2008, M. C..., qui avait obtenu en Algérie un diplôme d'ingénieur en recherche opérationnelle, s'est vu délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiant renouvelé à deux reprises ; qu'à l'appui de sa demande de renouvellement pour l'année 2011-2012, il a produit un certificat d'inscription en Master 1 d'ingénierie mathématique pour la troisième année consécutive et n'avait, à la date de l'arrêté contesté, obtenu aucun diplôme ; que ni les ennuis de santé qu'il a connus en 2009, ni la fracture des os de la jambe dont il a été victime en février 2012 ne suffisent à expliquer l'absence de résultats pendant trois années consécutives ; que s'il a obtenu, en octobre 2012, une maîtrise de sciences, technologie, santé mention mathématiques et applications, cette circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, est sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, en estimant que M. C... ne justifiait pas du sérieux de ses études, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; que les circulaires ministérielles des 26 mars 2002 et 7 octobre 2008, dépourvues de caractère réglementaire, ne peuvent être utilement invoquées ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'en vertu du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui n'entre pas, notamment, dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; que si M. C... fait valoir que le centre de ses intérêts sociaux et professionnels se trouve en France où il poursuit sa rééducation et son traitement médical, il est célibataire, sans enfant et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ;
  9. Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qui précède, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' N°12BX03058 - 2 -

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