CETATEXT000027746641 J3_L_2013_07_000001200358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/66/CETATEXT000027746641.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18/07/2013, 12BX00358, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00358 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SCP LALANNE-DERRIEN-LALANNE Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour M. et MmeB... A..., demeurant... par la SCP Lalanne Derrien Lalanne ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900628 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de rembourser les frais liés à la procédure ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société MH Skipper Services Limited, dont M. B...A...est le gérant, l'administration tirant les conséquences des rehaussements constatés en matière d'impôt sur les sociétés de la société Skipper Services Limited a considéré ces rehaussements comme des revenus distribués entre les mains de M. A... au sens des articles 109 1 1° et 110 du code général des impôts ; qu'à la suite d'une proposition de rectification notifiée à M. et Mme A...le 26 septembre 2007, ces derniers ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; qu'ils font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge desdites impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que les irrégularités qui entacheraient selon M. A...la procédure de vérification suivie en ce qui concerne la société MH Skipper Services Limited dont il était le gérant sont sans influence sur la validité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamées ; que M. et Mme A...ne relèvent aucun vice propre à l'encontre de la procédure d'imposition qui a conduit à l'établissement des compléments d'impôt qu'ils contestent ; Sur le bien fondé de l'imposition :
- Considérant qu'ainsi qu'il est jugé par arrêt de ce jour dans la requête n° 12BX00359, la société MH Skipper services limited doit être regardée comme ayant eu en France au cours des exercices 2001 à 2006 le siège de sa direction effective et son seul établissement stable au sens des stipulations de l'article 4 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 ; que, par suite, c'est à bon droit, que l'administration a taxé les bénéfices de la société en cause ;
- Considérant d'une part, que M. A...qui était le seul maître de l'affaire en tant que gérant de la société MH Skipper services limited, ce qu'il ne conteste pas, doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration les a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant, d'autre part, que les sommes de 10 500 euros et 14 000 euros évoquées par M. et Mme A...ne concernent pas des montants déclarés qui ont été soumis à l'impôt sur le revenu sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les rehaussements auraient été déterminés arbitrairement par le service doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au remboursement des frais de procès doivent être rejetées : DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX00358 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.