CETATEXT000027746645 J3_L_2013_07_000001202799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/66/CETATEXT000027746645.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18/07/2013, 12BX02799, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02799 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SIBERTTIN-BLANC Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 novembre 2012, présentée pour M. M'hamedA..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200708 du 27 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 novembre 2011 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761- du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, entré en France le 5 avril 2011 sous couvert d'un visa valable quarante-cinq jours délivré par les autorités espagnoles, a sollicité le 8 août 2011 la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade ; que, par arrêté en date du 2 novembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (...) " ;
- Considérant que ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de disposer d'une information complète sur l'état de santé d'un étranger malade, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que l'absence de l'indication prévue à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 quant à la possibilité pour un étranger malade de voyager sans risque vers son pays d'origine ne met pas l'autorité préfectorale à même de se prononcer de manière éclairée sur la situation de cet étranger, sauf s'il ressort des autres éléments du dossier que l'état de santé de l'étranger malade ne suscite pas d'interrogation sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine ;
- Considérant qu'en l'espèce, l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers son pays d'origine et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé lui permettait de supporter un tel voyage ; que l'omission dont était ainsi entaché l'avis médical, qui peut être utilement invoquée pour contester la légalité du refus de titre de séjour, a ainsi entaché d'illégalité le refus de titre de séjour en litige pris au vu d' une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de titre de séjour du 2 novembre 2011 du préfet de la Haute-Garonne, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la demande présentée par M. A... ; que, par suite, il y a lieu de lui enjoindre de réexaminer la demande du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'est pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 4 octobre 2012 ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à MeB..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 27 juillet 2012 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 2 novembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à MeB..., conseil de M. A...une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N°12BX02799 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.