CETATEXT000027746651 J3_L_2013_07_000001203127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/66/CETATEXT000027746651.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18/07/2013, 12BX03127, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03127 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER GAND Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202084 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 4 juillet 2012 portant refus de titre, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., de nationalité congolaise, est entré en France le 1er avril 1999, selon ses déclarations ; que, le 24 juin 2011, il a sollicité son admission au séjour en tant qu'étranger malade et sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 4 juillet 2012, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans ; que, par jugement en date du 15 novembre 2012, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
- Considérant que, par avis du 29 novembre 2011, le médecin inspecteur de la santé publique a indiqué que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ajoute que " les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant six mois à compter de ce jour " ; que dans les termes dans lesquels il est formulé, cet avis ne peut être regardé comme un avis négatif, selon lequel l'état de santé n'impliqueraient plus une prise en charge médicale en France à l'expiration du délai de six mois ; que, dès lors, le préfet a commis une erreur de droit en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C...au motif que son état de santé n'impliquerait plus une prise en charge médicale en France ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement le réexamen de la demande de M. C...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 15 novembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du 4 juillet 2012 du préfet de la Vienne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la demande de M. C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 12BX03127 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.