CETATEXT000027746659 J3_L_2013_07_000001300275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/66/CETATEXT000027746659.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18/07/2013, 13BX00275, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00275 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER BROCA Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour Mme B... D...épouseC..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202285 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 février 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens dont le droit de plaidoirie de 13 euros ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 février 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ( ...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 21 décembre 2011 mentionne que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie ; que si Mme C...soutient que le préfet aurait dû s'assurer, en application des stipulations rappelées ci-dessus, qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement en Algérie, elle n'a fait valoir, dans sa demande de renouvellement de titre de séjour du 8 octobre 2011, aucune particularité de sa situation qui l'empêcherait d'avoir accès aux soins ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C...soutient que son état de santé se dégrade et nécessite des soins constants, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a reconnu la gravité de son état de santé, dès lors que la décision contestée affirme que des conséquences d'une exceptionnelle gravité pourraient résulter du défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle ne sera pas prise en charge par l'assurance maladie algérienne, sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations, Mme C... n'établit pas que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de la requérante ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus(...) " ;
- Considérant que la requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis 2006, que son époux l'a rejointe en 2010 accompagné de leur fille, aujourd'hui scolarisée en France, et qu'il a été placé sous certificat de résidence ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mme C...n'a été autorisée à séjourner en France que pour des raisons médicales, en attendant que son affection puisse être prise en charge dans son pays, et que son époux lui-même n'y a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " que pour y résider auprès d'elle ; qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans, ni que sa fille serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité en Algérie ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par MmeC..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées des articles 6 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu''l se trouve dans l'un des cas suivants : / (...)3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; qu'il ressort de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le délai de départ volontaire :
- Considérant que Mme C...soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure du fait de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que la décision attaquée mentionne que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine et est dès lors suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voir de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... épouse C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX00275 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.