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13BX00354

CETATEXT000027746661 J3_L_2013_07_000001300354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/66/CETATEXT000027746661.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18/07/2013, 13BX00354, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00354 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER MARTY Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée par le préfet de la Haute-Vienne qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205597 du 21 décembre 2012 en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, après avoir rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, a annulé l'arrêté en date du 18 décembre 2012 décidant de son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. A...; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement sur le territoire français via l'Italie, selon ses dires le 16 février 2011, après avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par les autorités italiennes le 12 février 2011 ; que, le 18 février 2011, le préfet du Puy de Dôme a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière confirmé par le tribunal administratif de Nice le 21 février 2011 ; que M. A...a alors sollicité auprès du préfet de la Haute-Vienne la délivrance d'un titre de séjour, laquelle lui a été refusée par arrêté du 24 juillet 2012 portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé ayant été interpelé par la police nationale, le préfet de la Haute-Vienne, par arrêté du 18 décembre 2012, a décidé de le placer en rétention administrative du 18 décembre au 23 décembre 2012 ; que, saisi par M.A..., le tribunal administratif de Toulouse a par jugement du 21 décembre 2012 rejeté comme tardives les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 juillet 2012 et annulé l'arrêté du 18 décembre 2012 le plaçant en rétention ; que le préfet de la Haute-Vienne relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation ; que M. A... demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 juillet 2012 ; Sur les conclusions d'appel incident présentées par M.A... : 2. Considérant que dans son mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, M. A... demande l'annulation du jugement du 21 décembre 2012 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que ces conclusions, qui portent sur des décisions administratives distinctes de la décision de placement en rétention administrative, objet de l'appel principal, et qui soulèvent dès lors un litige distinct, sont irrecevables ; Sur l'appel principal : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : ( ...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; que selon l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l''article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'enfin, en vertu des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du même code, ce risque doit être notamment regardé comme établi, sauf circonstance particulière : " (...) /

  1. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /(...)
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ; 4. Considérant que M.A..., qui ne disposait ni de domicile personnel, ni de revenus et s'était à deux reprises soustrait à une mesure d'éloignement, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; que le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'appréciation, placer l'intéressé en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l'organisation de son départ ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. A...présentait des garanties de représentation suffisantes pour annuler sa décision ordonnant le placement en rétention de l'intéressé ; 5. Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les moyens présentés par M. A...devant le tribunal administratif ; 6. Considérant que, par arrêté du 30 juillet 2012, régulièrement publié au n° 35 du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne du mois de juillet 2012, le préfet de la Haute-Vienne a donné délégation à M. C...B..., directeur de cabinet du préfet, à l'effet de signer " tous les actes administratifs pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 18 décembre 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 2012 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 18 décembre 2012 ordonnant le placement en rétention administrative de M.A.... Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant le placement en rétention administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. A...sont rejetées, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13BX00354 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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