Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M.A..., demeurant... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 avril 2013 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a, d'une part, prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 200 000 euros et, d'autre part, décidé de publier cette même décision sous une forme préservant l'anonymat de la personne physique mise en cause, sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Autorité des marchés financiers, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'insérer sur son site internet une mention indiquant que la décision de la commission des sanctions du 16 avril 2013 est suspendue ; 3°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière ainsi que professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée a été prise sur le fondement de dispositions qui portent atteinte au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines tel que consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, qu'il s'agisse des dispositions législatives du code monétaire et financier qui renvoient au règlement de l'AMF ou des dispositions du règlement général de l'AMF lui-même ; - la décision contestée est dénuée de base légale en ce qu'aucun manquement de recommandation autonome ne saurait être sanctionné en application du règlement général de l'AMF ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'une interprétation nouvelle et non raisonnablement prévisible du règlement de l'AMF est contraire tant aux principes de légalité des délits et des peines et de non rétroactivité de la loi pénale d'incrimination plus sévère qu'au principe de sécurité juridique ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit tirée de la violation des règles applicables en matière de preuve et procède d'une dénaturation des pièces du dossier ; - la sanction pécuniaire prononcée est disproportionnée ; Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2013, présenté pour l'Autorité des marchés financiers, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée n'est pas de nature à porter atteinte à la situation du requérant ; - aucun doute sérieux n'existe quant à la légalité de la décision contestée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 juillet 2013, présenté pour M. A... qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions législatives autorisant l'AMF à édicter le règlement général en application duquel la décision contestée a été prise fait naître un doute sérieux quant à la légalité de cette même décision ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A...et, d'autre part, l'Autorité des marchés financiers ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 juillet 2013 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; - le représentant de M. A... ; - Me Ohl, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Autorité des marchés financiers ; - la représentante de l'Autorité des marchés financiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; Vu le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.