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11PA04300

CETATEXT000027749749 J1_L_2013_04_000001104300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/97/CETATEXT000027749749.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 25/04/2013, 11PA04300, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04300 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LEPAGE Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2011, présentés pour l'établissement public à caractère industriel et commercial Paris Habitat - O.P.H., représenté par son directeur général en exercice, dont le siège social est situé 21 bis rue Claude Bernard à Paris cédex 05

(75253), par Me AL... ; Paris Habitat - O.P.H. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001168, 1001226, 1001249, 1100971, 1101005 et 1101693 du 29 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris annulé, sur la demande de Mme A...et autres, la décision du 20 novembre 2009 par laquelle le maire de Paris l'a autorisé à construire quatre bâtiments d'habitation de cinq étages sur pilotis et un sous-sol, soit 135 logements sociaux et 103 places de stationnement, sur un terrain sis 45-47 avenue du Maréchal Fayolle à Paris
(75016)et l'arrêté du maire de Paris du 19 novembre 2010 modifiant ledit permis de construire ; 2°) de rejeter les demandes présentées par MmeA..., MmeCI..., M.J..., MmeK..., M.V..., M.CJ..., MM.L..., M.M..., M.W..., M.AX..., M. X..., M. et MmeB..., M.CW..., MmesBQ..., M.BQ..., M. du Bouzet, MmeDC..., M. et MmeBR..., MmeY..., M.CK..., M.AY..., Mme AY...-DG..., Mme du Chayla, M. et MmeDE..., M.Z..., Mme N..., M.AA..., MlleAB..., M.CL..., M.AC..., M.CT..., Mme BS..., MmeAZ..., MmeDD..., M.BB..., MlleBB..., MmeBC..., M.CB..., MmeCR..., M. et MmeAD..., MmeDA..., MmesAE..., M. et MmeO..., MmeO..., MM.O..., M.P..., MmeAF..., M. et MmeQ..., MmeCO..., M.CO..., M.BZ..., MmeDB..., MmeBD..., MmeCC..., M.BE..., MM.CP..., M.C..., M.AG..., MmeBU..., M.AH..., MmeAI..., M. et MmeCV..., M.CZ..., M.CX..., M. et MmeAJ..., M. et Mme BF...DF..., M. et MmeDF..., M.BV..., Mme BG..., M.AK..., M.BH..., M.R..., MmeS..., M. et MmeAM..., M.CD..., M.D..., M.BI..., MmeCM..., M.E..., MmeBJ..., MmeT..., Mme CE..., MmeBW..., MmeAP..., MmeAQ..., M. et MmeCY..., M. F..., M. AR...BT..., M.CF..., M.AT..., MmeBL..., M.CU..., Mme CG..., M.CH..., MmeBM..., M.CQ..., M. et MmeCN..., M. U..., M.BN..., MmeBX..., MmeAU..., M.BO..., MmeG..., MmeH..., M. et MmeBP..., M.AV..., MlleBY..., M.AW..., M.I..., M. Vidal, MmeCA..., M.CA..., M. et MmeBA..., MmeCS..., le Syndicat des copropriétaires du 115 avenue Henri Martin, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Loiselet et Daigremont, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du Maréchal Fayolle, l'association " Dauphine Environnement " et l'association " Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne " ; 3°) de mettre à la charge solidairement de MmeA..., MmeCI..., M.J..., MmeK..., M.V..., M.CJ..., MM.L..., M.M..., M.W..., M.AX..., M. X..., M. et MmeB..., M.CW..., MmesBQ..., M.BQ..., M. du Bouzet, MmeDC..., M. et MmeBR..., MmeY..., M.CK..., M.AY..., Mme AY...-DG..., Mme du Chayla, M. et MmeDE..., M.Z..., Mme N..., M.AA..., MlleAB..., M.CL..., M.AC..., M.CT..., Mme BS..., MmeAZ..., MmeDD..., M.BB..., MlleBB..., MmeBC..., M.CB..., MmeCR..., M. et MmeAD..., MmeDA..., MmesAE..., M. et MmeO..., MmeO..., MM.O..., M.P..., MmeAF..., M. et MmeQ..., Mme CO..., M.CO..., M.BZ..., MmeDB..., MmeBD..., Mme CC..., M.BE..., MM.CP..., M.C..., M.AG..., MmeBU..., M. AH..., MmeAI..., M. et MmeCV..., M.CZ..., M.CX..., M. et MmeAJ..., M. et Mme BF...DF..., M. et MmeDF..., M.BV..., MmeBG..., M.AK..., M.BH..., M.R..., MmeS..., M. et MmeAM..., M.CD..., M.D..., M.BI..., MmeCM..., M.E..., MmeBJ..., MmeT..., MmeCE..., MmeBW..., MmeAP..., MmeAQ..., M. et MmeCY..., M. F..., M. AR...BT..., M.CF..., M.AT..., MmeBL..., M.CU..., Mme CG..., M.CH..., MmeBM..., M.CQ..., M. et MmeCN..., M. U..., M.BN..., MmeBX..., MmeAU..., M.BO..., MmeG..., MmeH..., M. et MmeBP..., M.AV..., MlleBY..., M.AW..., M.I..., M. Vidal, MmeCA..., M.CA..., M. et MmeBA..., MmeCS..., le Syndicat des copropriétaires du 115 avenue Henri Martin, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Loiselet et Daigremont, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du Maréchal Fayolle, l'association " Dauphine Environnement " et de l'association " Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me AO...pour Paris Habitat - O.P.H., celles de Me AS...pour le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du Maréchal Fayolle, celles de Me BK...pour Mme A...et autres et celles de Me AN...pour la ville de Paris ;
  1. Considérant que Paris Habitat - O.P.H. a présenté, le 12 janvier 2009, une demande de permis de construire en vue de la construction, sur un terrain situé au 45/47 avenue du Maréchal Fayolle dans le 16ème arrondissement à Paris, de quatre bâtiments, en forme de courbe, de cinq étages sur pilotis et sous-sol à usage de stationnement, caves et locaux techniques avec aménagement des abords, correspondant à cent trente-cinq logements sociaux et cent trois places de stationnement, pour une S.H.O.N. de 10 336,55 m² ; que, par une décision du 20 novembre 2009, le maire de Paris a accordé ce permis de construire à Paris Habitat - O.P.H. ; que, le 21 mai 2010, cet établissement public a déposé une demande de permis de construire portant modification de l'aspect extérieur des constructions envisagées par la mise en place d'un deuxième type de menuiserie, de leur implantation au sol et de celle des cages d'escalier, de la distribution du parc de stationnement et des locaux " deux-roues ", de l'emplacement de la cuve de rétention des eaux et des plantations concernant l'aménagement paysager de l'ensemble du terrain ; que, par arrêté du 19 novembre 2010, le maire de Paris a octroyé ce permis de construire modificatif ; que Paris Habitat - O.P.H. relève appel du jugement du 29 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de Mme A...et autres, les permis de construire et permis de construire modificatif ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UG 8.1 du plan local d'urbanisme - P.L.U. - portant " dispositions générales " et intégrées à l'article 8 sur l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain : " 1°- Façades comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales* : Lorsque des façades ou parties de façade de constructions en vis-à-vis sur un même terrain comportent des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales, elles doivent être édifiées de telle manière que la distance de l'une d'elles au point le plus proche de l'autre soit au moins égale à 6 mètres. / Toute pièce principale doit être éclairée par au moins une baie comportant une largeur de vue égale à 4 mètres au minimum. [...]. / 2°- Façades comportant des baies dont aucune ne constitue l'éclairement premier de pièces principales : lorsque des façades ou parties de façade de constructions en vis-à-vis sur un même terrain comportent des baies dont aucune ne constitue l'éclairement premier de pièces principales, elles doivent être édifiées de telle manière que la distance de l'une d'elles au point le plus proche de l'autre soit au moins égale à 3 mètres " ; qu'aux termes du chapitre VIII des dispositions générales applicables au territoire couvert par le P.L.U. : " Les baies constituant l'éclairement premier de pièces principales ont les caractéristiques suivantes. Elles disposent d'une hauteur d'allège fixée à 1,20 m au maximum, d'une largeur de vue et d'un prospect conformes aux dispositions de l'article 8 et possèdent, dans le cas de pièces traversantes ou de pièces d'angle délimitées par deux ou plusieurs façades la plus importante superficie cumulée de clair de jour en façade. / La pièce principale est toute pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail d'une manière continue (voir baies constituant l'éclairement premier de pièces principales) " ;
  3. Considérant, d'une part, que Paris Habitat - O.P.H. fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur de qualification juridique dès lors que les appartements n° 002, 005, 008, 011 et 014 du bâtiment n° 1 ne peuvent être regardés comme étant composés de deux pièces et que la configuration des lieux s'oppose à ce que le coin " cuisine ", séparé de la pièce principale, puisse être qualifié comme telle ; que, toutefois, il ressort des pièces versées au dossier, et plus particulièrement des plans du permis de construire initial et du permis de construire modificatif, que les appartements litigieux sont constitués de deux pièces distinctes, dénommées " cuisine " et " pièce principale ", séparées par un étroit passage ; que, nonobstant la qualification ainsi donnée auxdites pièces par les permis de construire querellés, la configuration des lieux implique que l'espace " cuisine " doive être regardé, en réalité, comme la partie d'un espace plus grand ne pouvant qu'être affecté au séjour, le second espace étant, quant à lui, une chambre à coucher ; que, par suite, eu égard à la configuration desdits appartements, ces deux pièces ne peuvent qu'être qualifiées de " pièce principale " au sens des dispositions précitées du P.L.U. en tant qu'elles sont destinées au séjour, au sommeil ou au travail d'une manière continue ;
  4. Considérant, d'autre part, que Paris Habitat - O.P.H. soutient que les pièces principales des appartements n° 003, 009, 012 et 015 du bâtiment n° 1, n° 082 et 090 du bâtiment n° 3 et n° 120 du bâtiment n° 4 ne comportent qu'une seule baie constituant leur éclairement premier située à plus de six mètres de la façade du bâtiment en vis-à-vis ; qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article UG 8.1 du P.L.U. et des dispositions générales du chapitre VIII que, pour calculer la limite d'implantation fixée à 6 mètres d'une construction en courbe située en vis-à-vis d'une autre construction sur un même terrain, il importe de rechercher si en deux points de la façade d'une telle construction, constitutifs d'une partie de cette façade, la distance minimale d'implantation de six mètres au point le plus proche de l'autre construction est respectée, étant observé que l'un des points, soit une des limites d'une partie de façade, peut coïncider avec une baie ; que la distinction entre baie principale et baie secondaire n'étant pas un critère déterminant d'application de l'article UG 8.1 du P.L.U., seules les baies ou, parmi celles-ci, la baie concourant à assurer un éclairement suffisant, compte tenu de leur emplacement, de leur taille et de leur fonction, doivent être qualifiées de baies constituant l'éclairement premier de pièces principales ; qu'il ressort des pièces versées au dossier et plus particulièrement des plans afférents au permis de construire initial que les pièces principales des appartements n° 003, 009, 012 et 015 du bâtiment n° 1, des appartements n° 082 et 090 du bâtiment n° 3 et de l'appartement n° 120 du bâtiment n° 4 comportaient au départ plusieurs baies, dont des baies à simple vantail et des baies à double vantail ; qu'il ressort des plans du permis de construire modificatif que les baies à double vantail ont été supprimées et remplacées par des baies mesurant 900 millimètres x 1850 millimètres, coexistant avec des baies de dimensions légèrement supérieures de 1100 millimètres x 1850 millimètres et que l'emplacement des baies a été modifié ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que lesdites pièces principales ne sont ni traversantes ni d'angle, elles doivent être regardées, eu égard à la configuration des lieux, comme étant pourvues de plusieurs baies, qui par leurs dimensions et leur emplacement, contribuent ensemble à assurer un éclairement suffisant ; que, par suite, Paris Habitat - O.P.H. n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article UG 8.1 du P.L.U. ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article U.G. 10.4.1 du P.L.U. portant " dispositions générales " et intégrées à l'article UG 10.4 relatif au " Gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain " : " Le point d'attache du gabarit-enveloppe est pris sur le plancher du niveau le plus bas comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales s'éclairant sur la façade du bâtiment en vis-à-vis. / - Le gabarit-enveloppe d'une construction ou partie de construction à édifier en vis-à-vis d'un bâtiment comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales se compose successivement : / a - d'une verticale de hauteur H égale au prospect P mesuré entre les constructions en vis-à-vis augmenté de 4 mètres : H = P + 3,00 m ; / b - d'une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur plafond. / La façade ou partie de façade de la construction à édifier ne peut comporter de baies constituant l'éclairement premier de pièces principales que si le gabarit-enveloppe défini ci-dessus, appliqué au bâtiment en vis-à-vis, qu'il comporte ou non des baies, est respecté. / Lorsque la façade ou partie de façade de la construction projetée n'est pas parallèle à la façade située en vis-à-vis, on peut utiliser une valeur moyenne Pm du prospect mesuré perpendiculairement au bâtiment le plus élevé, calculée par la moyenne arithmétique du prospect le plus petit et du prospect le plus grand. Cette valeur n'est prise en compte qu'à concurrence des 4/3 du prospect le plus petit. / [...] " ;
  6. Considérant que les dispositions précitées de l'article UG 10.4.1 du P.L.U., applicables au permis de construire initial, ont été modifiées à compter du 22 novembre 2009, et ont porté de 3,00 à 4,00 mètres la distance devant être ajoutée au prospect, mesuré entre les constructions en vis-à-vis, afin de déterminer la verticale de hauteur H, de sorte que cette modification était opposable à la date à laquelle le permis de construire modificatif a été délivré ;
  7. Considérant, que contrairement à ce que fait valoir Paris Habitat - O.P.H., il ressort des termes de l'article UG 10.4.1 du P.L.U. que les rédacteurs dudit plan n'ont jamais entendu faire dépendre la règle du gabarit-enveloppe d'un prospect fixé au droit des baies constituant l'éclairement premier des pièces principales ; que, par suite, la méthode consistant à tracer sur chaque baie un rectangle aux dimensions de quatre mètres de largeur, correspondant à la largeur de vue fixée à l'article UG 8.1 du P.L.U., et d'une longueur égale au prospect moyen calculée en fonction de la hauteur des bâtiments projetés n'est conforme, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ni à la lettre ni à l'objectif des dispositions précitées de l'article UG 10.4.1 du P.L.U. lesquelles imposent, dans l'hypothèse où la façade ou partie de façade de la construction projetée n'est pas parallèle à la façade située en vis-à-vis, de déterminer le prospect moyen mesuré perpendiculairement au bâtiment le plus élevé, calculé par la moyenne arithmétique du prospect le plus petit et du prospect le plus grand, ledit prospect moyen étant, en tout état de cause, limité au 4/3 du prospect le plus petit ; qu'ainsi, en jugeant que les parties de façade du bâtiment à prendre en compte sont celles situées en vis-à-vis de l'autre bâtiment, que le prospect le plus petit et le prospect le plus grand doivent être déterminés, s'agissant de bâtiments de forme courbe, perpendiculairement aux tangentes à cette courbe tracées respectivement au point du bâtiment le plus proche et le plus éloigné du bâtiment en vis-à-vis et que, compte tenu de la moyenne ainsi obtenue, il y avait lieu de retenir, pour la détermination du gabarit-enveloppe entre chacun des bâtiments, un prospect moyen équivalant aux 4/3 du prospect le plus petit étant observé que le point d'attache du gabarit-enveloppe devait être pris sur le plancher du niveau le plus bas comportant des baies constituant l'éclairement premier d'une pièce principale, à savoir en l'espèce le plancher du premier étage de chacun des bâtiments dont la cote N.G.F. est de 52,45 mètres, le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article UG 10.4.1 du P.L.U. ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Paris Habitat - O.P.H. n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme A...et autres, les permis de construire initial et modificatif afférents au projet de construction sis 45/47 avenue du Maréchal Fayolle dans le 16ème arrondissement à Paris ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Paris Habitat - O.P.H. une somme de 2 000 euros au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du Maréchal Fayolle ainsi qu'une somme globale de 4 000 euros au bénéfice de MmeA..., MmeCI..., M. J..., MmeK..., M.V..., M.CJ..., MM.L..., M.M..., M.W..., M. AX..., M.X..., M. et MmeB..., M.CW..., MmesBQ..., M.BQ..., M. du Bouzet, MmeDC..., M. et MmeBR..., MmeY..., M.CK..., M. AY..., Mme AY...-DG..., Mme du Chayla, M. et MmeDE..., M. Z..., MmeN..., M.AA..., MlleAB..., M.CL..., M.AC..., M.CT..., Mme BS..., MmeAZ..., MmeDD..., M.BB..., MlleBB..., MmeBC..., M.CB..., MmeCR..., M. et MmeAD..., MmeDA..., MmesAE..., M. et MmeO..., MmeO..., MM.O..., M.P..., MmeAF..., M. et MmeQ..., MmeCO..., M.CO..., M.BZ..., MmeDB..., MmeBD..., MmeCC..., M.BE..., M.CP..., M.C..., M.AG..., MmeBU..., M.AH..., MmeAI..., M. et MmeCV..., M.CZ..., M.CX..., M. et MmeAJ..., M. et Mme BF...DF..., M. et MmeDF..., M.BV..., Mme BG..., M.AK..., M.BH..., M.R..., MmeS..., M. et MmeAM..., M.CD..., M.D..., M.BI..., MmeCM..., M.E..., MmeBJ..., MmeT..., Mme CE..., MmeBW..., MmeAP..., MmeAQ..., M. et MmeCY..., M. F..., M. AR...BT..., M.CF..., M.AT..., MmeBL..., M.CU..., Mme CG..., M.CH..., MmeBM..., M.CQ..., M. et MmeCN..., M. U..., M.BN..., MmeBX..., MmeAU..., M.BO..., MmeH..., M. et MmeBP..., M.AV..., MlleBY..., M.AW..., M.I..., M. Vidal, MmeCA..., M.CA..., M. et MmeBA..., MmeCS..., de l'association " Dauphine Environnement " et du Syndicat des copropriétaires du 115 avenue Henri Martin ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Paris Habitat - O.P.H. est rejetée. Article 2 : Paris Habitat - O.P.H. versera une somme de 2 000 euros au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du Maréchal Fayolle. Article 3 : Paris Habitat - O.P.H. versera une somme globale de 4 000 euros à MmeA..., Mme CI..., M.J..., MmeK..., M.V..., M.CJ..., MM.L..., M.M..., M.W..., M.AX..., M.X..., M. et MmeB..., M.CW..., MmesBQ..., M. BQ..., M. du Bouzet, MmeDC..., M. et MmeBR..., MmeY..., M.CK..., M.AY..., Mme AY...-DG..., Mme du Chayla, M. et MmeDE..., M.Z..., MmeN..., M.AA..., MlleAB..., M.CL..., M.AC..., M.CT..., MmeBS..., MmeAZ..., MmeDD..., M.BB..., MlleBB..., MmeBC..., M.CB..., MmeCR..., M. et MmeAD..., MmeDA..., MmesAE..., M. et MmeO..., MmeO..., MM.O..., M.P..., MmeAF..., M. et Mme Q..., MmeCO..., M.CO..., M.BZ..., MmeDB..., Mme BD..., MmeCC..., M.BE..., M.CP..., M.C..., M.AG..., Mme BU..., M.AH..., MmeAI..., M. et MmeCV..., M.CZ..., M.CX..., M. et MmeAJ..., M. et Mme BF...DF..., M. et Mme DF..., M.BV..., MmeBG..., M.AK..., M.BH..., M.R..., MmeS..., M. et MmeAM..., M.CD..., M.D..., M.BI..., MmeCM..., M. E..., MmeBJ..., MmeT..., MmeCE..., MmeBW..., MmeAP..., Mme AQ..., M. et MmeCY..., M.F..., M. AR...BT..., M.CF..., M.AT..., MmeBL..., M.CU..., MmeCG..., M.CH..., MmeBM..., M.CQ..., M. et MmeCN..., M.U..., M.BN..., MmeBX..., M.AU..., M.BO..., Mme H..., M. et MmeBP..., M.AV..., MlleBY..., M.AW..., M.I..., M. Vidal, Mme CA..., M.CA..., M. et MmeBA..., MmeCS..., l'association " Dauphine Environnement " et au Syndicat des copropriétaires du 115 avenue Henri Martin. '' '' '' '' 2 N° 11PA04300

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