CETATEXT000027749758 J1_L_2013_07_000001005470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/97/CETATEXT000027749758.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/07/2013, 10PA05470, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05470 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN ESCALE M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0717764 et 081645/5-1 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 6 juillet 2007 lui infligeant un blâme et à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 264 627, 96 euros en réparation des préjudices subis et, d'autre part, à l'annulation de la note de service du commissaire centrale du 8ème arrondissement de Paris en date du 10 octobre 2007 décidant son affectation à l'unité de traitement judiciaire en temps réel (UTJTR) jour du même arrondissement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions et de condamner l'État à lui verser une somme de 464 627, 96 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au retrait des procédures disciplinaires en cours, de reconstituer sa carrière en tenant compte de son ancienneté, de le nommer au grade de commandant fonctionnel et de lui délivrer une carte d'honorariat correspondant à son nouveau grade sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ; Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 : - le rapport de M. Paris, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que par un arrêté du 6 juillet 2007 le ministre de l'intérieur a infligé la sanction du blâme à M.A..., capitaine de la police nationale affecté au service de nuit de l'unité de traitement judiciaire en temps réel (UTJTR) du huitième arrondissement de Paris ; que par une note de service en date du 10 octobre 2007, le commissaire central de cet arrondissement a informé M. A...de son affectation, à compter du 9 novembre 2007, au service de jour de l'unité de traitement judiciaire en temps réel dont il relevait ; que M. A...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris de demandes tendant, pour la première, à l'annulation de la décision prononçant à son encontre la sanction du blâme et à la condamnation de l'État à lui verser une somme totale de 464 627, 96 euros en réparation de ses préjudices moral, financier et de carrière ; que la seconde demande présentée par M. A...tendait à l'annulation de la décision du commissaire central du huitième arrondissement prononçant son affectation au service de jour de l'unité de traitement judiciaire en temps réel (UTJTR) ; que M. A...relève appel du jugement en date du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal, après avoir joint les deux requêtes pour statuer par un même jugement, a rejeté ses demandes ; Sur la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne la recevabilité de la demande tendant à l'annulation de la décision d'affectation :
- Considérant que pour rejeter la demande présentée par M. A... tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2007 par laquelle le commissaire central du huitième arrondissement de Paris l'a affecté au service de jour de l'unité de traitement judiciaire en temps réel, les premiers juges se sont fondés sur ce que cette décision revêtait la nature d'une mesure d'organisation interne du service insusceptible de recours ; que M. A...soutient que cette mesure a entraîné une dégradation de ses conditions de vie personnelle et la perte de ses fonctions de commandement opérationnel du service de nuit ; qu'il ajoute que cette mesure, prise en considération de sa personne, méconnaît les dispositions de l'article 113-23 du règlement général d'emploi de la police nationale ;
- Considérant, toutefois, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, d'une part, que le service de nuit de l'unité de traitement judiciaire en temps réel est organisé selon une rotation conduisant les agents qui y sont affectés à alterner trois nuits de travail et trois nuits de repos, et, d'autre part, qu'à compter de septembre 2006 M. A...a fait valoir ses droits à bénéficier de congés de récupération et n'a ainsi pas effectué de service de nuit pendant plusieurs mois ; qu'ainsi, et dès lors, en outre, que M. A...n'apporte aucune précision, ni aucun autre commencement de justification de ses allégations, il ne ressort pas du seul certificat médical produit par M. A...que la décision de changement d'affectation, qui n'a entraîné aucun changement de résidence, aurait eu des incidences sensibles sur sa vie personnelle ou sur ses rythmes biologiques ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la note en date du 18 décembre 2007 du commissaire central du huitième arrondissement que l'affectation de M. A...au service de jour de l'unité de traitement judiciaire en temps réel avait pour objet de pourvoir au départ d'un officier de police ayant le même grade que lui et était rendue nécessaire pour la supervision des gardes-à-vue ; qu'ainsi, alors que M. A...n'apporte aucun commencement de justification de ses allégations selon lesquelles cette affectation aurait eu pour conséquence la diminution de ses fonctions d'encadrement, il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que cette décision aurait entraîné, pour l'intéressé, la perte de responsabilités professionnelles ou une modification de ses garanties de carrière ou de ses avantages pécuniaires ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même, ainsi que le soutient M.A..., que la décision affectant celui-ci au service de jour de l'unité de traitement judiciaire en temps réel ait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 113-23 du règlement général d'emploi de la police nationale qui prévoient que les changements internes d'affectation, lorsqu'ils sont prononcés pour les nécessités du service, sont précédés d'un appel d'offres au sein du service ou de l'unité organique considérée, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme ayant porté atteinte aux garanties que M. A...tient des dispositions statutaires régissant sa situation, dès lors que, ni le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, ni le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire à caractère statutaire ne prévoient l'accomplissement de telles formalités dans le cas de changements internes d'affectation ;
- Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, et, en particulier, de la note en date du 18 décembre 2007 du commissaire central du huitième arrondissement, que l'affectation de M. A...au service de jour de l'unité de traitement judiciaire en temps réel a été motivée, d'une part, par la nécessité qui avait résulté, à compter du mois de septembre 2006, de pourvoir les fonctions qu'il occupait pendant son absence, l'intéressé ayant fait valoir ses droits au bénéfice de congés de récupération, ainsi qu'il a été dit, avant de faire valoir ses droits à la retraite, et, d'autre part, par la nécessité d'affecter un officier ayant le grade de capitaine au service de jour des gardes à vues, à la suite de la mutation du fonctionnaire qui exerçait jusque là ces fonctions ; que la circonstance que M. A...ait souhaité bénéficier de congés de récupération avant de faire valoir ses droits à la retraite est en outre corroborée par deux rapports établis par l'intéressé dès le 24 avril et le 10 novembre 2004, par lesquels il manifestait son mécontentement de s'être vu opposer une décision de refus en réponse à sa demande tendant au bénéfice immédiat de ces droits à congés ; que dès lors, et sans qu'y fasse obstacle, dans les circonstances de l'espèce, la proximité entre la décision de sanction et la décision de changement d'affectation, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière décision aurait été prise en considération de la personne de M.A... ;
- Considérant, ainsi, que la décision décidant le changement d'affectation de M.A..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été prise en considération de sa personne ou qu'elle ait entraîné une modification de ses avantages pécuniaires, de ses garanties de carrière, ou la perte de responsabilités professionnelles, ni qu'elle ait porté atteinte aux droits que l'intéressé tient de son statut, revêt la nature d'une mesure d'organisation interne du service insusceptible de recours ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande de M. A...tendant à l'annulation de cette décision n'était pas recevable ; En ce qui concerne le défaut de réponse à moyen :
- Considérant que M. A...fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas répondu au moyen qu'il invoquait, tiré de l'illégalité de la décision de changement d'affectation au regard des dispositions de l'article 113-23 du règlement général d'emploi de la police nationale ;
- Considérant, toutefois que, dès lors, ainsi qu'il a été dit, d'une part, que les dispositions de cet article du règlement général d'emploi de la police nationale ne peuvent être regardées comme constituant des garanties à caractère statutaire et que leur invocation était donc sans incidence sur l'appréciation de la qualification de mesure d'organisation du service de la décision attaquée, et d'autre part, que les premiers juges ont à bon droit considéré que la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision modifiant son affectation n'était pas recevable, ceux-ci n'étaient pas tenu de statuer sur ce moyen ; Sur la légalité de la décision de sanction : En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
- Considérant, en premier lieu, que M.A..., qui fait valoir que le préfet de police se serait " ingéré " dans la décision du ministre de l'intérieur en " s'accaparant " le pouvoir disciplinaire dévolu à celui-ci, peut être regardé comme invoquant un moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire menée à son encontre ne pouvait régulièrement résulter d'une proposition de sanction émise par le préfet de police ;
- Mais considérant, d'une part, que l'article 4 du décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale prévoit que le ministre de l'intérieur peut déléguer, à Paris, au préfet de police, " Le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du premier groupe " et, d'autre part, qu'en application de l'article 121-3 du règlement général d'emploi de la police nationale, le chef de service " participe au pouvoir de sanction, en proposant (...) les actions disciplinaires " ; qu'ainsi, alors que la décision de sanction litigieuse a été prise par le ministre de l'intérieur, le préfet de police, en sa qualité de chef de service, pouvait régulièrement proposer d'engager une action disciplinaire à l'encontre de M.A... ; que le moyen invoqué doit donc être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que l'arrêté infligeant à M. A...la sanction du blâme, qui vise les dispositions législatives et réglementaires applicables et précise les considérations de fait qui ont justifié cette sanction, est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
- Considérant que pour infliger à M. A...la sanction du blâme, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que, le 23 juin 2005, au mépris de la voie hiérarchique, M.A..., capitaine de police, a adressé au ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, une lettre qui, dans les termes où elle était rédigée et compte tenu de l'autorité à laquelle elle était directement adressée, mettait gravement en cause le comportement de ses supérieurs hiérarchiques et était destinée à leur nuire ; S'agissant de la qualification et du degré de la sanction :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...ne conteste pas avoir adressé directement au ministre de l'intérieur, en dehors de la voie hiérarchique, le courrier du 23 juin 2005 visé par la décision de sanction ; qu'il l'a d'ailleurs reconnu lors de son audition du 29 juillet 2006 ; que par ce courrier, ainsi que par les pièces qui y étaient annexées, M. A...mettaient gravement en cause, par des propos particulièrement virulents, le comportement de ses supérieurs hiérarchiques directs ainsi que de plusieurs de ses collègues relevant d'un autre service, sans assortir ces dénonciations d'un quelconque commencement de justification ; qu'il ne ressort pas des termes de ce courrier, que M. A...ait alors entendu contester un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public au sens de l'article 17 du code de déontologie de la police nationale ; que, par suite, eu égard à la teneur de ce courrier et à l'autorité à laquelle il était adressé, le comportement de M. A...a excédé les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle il était tenu, telles que celles-ci sont rappelées par l'article 11 du code de déontologie de la police nationale, et a méconnu le principe hiérarchique rappelé par l'article 14 du même code ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur pouvait à bon droit prononcer à l'encontre de l'intéressé la sanction du blâme, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été manifestement disproportionnée ; S'agissant de la méconnaissance du droit au respect de la correspondance :
- Considérant que M. A...soutient qu'eu égard au caractère privé de sa correspondance, celle-ci ne pouvait être retenue contre lui, sans méconnaître son droit au respect de sa correspondance garanti, notamment, par l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui garantit le droit de communiquer des informations ou des idées, sans qu'il y ait d'ingérence d'une autorité publique ; que, toutefois, alors d'ailleurs que la décision de sanction prise à l'encontre de M. A...ne met pas en oeuvre le droit de l'Union, la correspondance litigieuse a été adressée par l'intéressé directement à une autorité publique, en sa qualité de supérieur hiérarchique et de chef de service ; qu'ainsi, en tout état de cause, la circonstance que cette correspondance ait servi de fondement à la procédure de sanction diligentée par la même autorité publique ne peut être regardée comme une ingérence disproportionnée dans le droit de M. A...au respect du secret de sa correspondance ; S'agissant de la méconnaissance du principe de légalité des peines :
- Considérant que M. A...soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une sanction dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national, au sens de l'alinéa 2 de l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, toutefois, alors, ainsi qu'il a été dit, que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas applicable à la décision litigieuse, qui ne met pas en oeuvre le droit de l'Union, en tout état de cause, le principe de légalité des délits ne s'applique pas aux sanctions disciplinaires que l'autorité administrative a le pouvoir d'édicter à l'égard des agents publics placés sous son autorité ; qu'ainsi, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ; S'agissant de la discrimination et du harcèlement moral :
- Considérant que M. A...soutient que la mesure de sanction prise à son encontre serait entachée de discrimination et résulterait d'agissements de harcèlement moral à son encontre de la part de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'il en déduit que cette décision aurait été prise en méconnaissance des articles 6 et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 en vertu desquels aucune mesure concernant, notamment, la discipline, ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires au principe de non discrimination ou des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
- Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination ou d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
- Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de ce que la décision de sanction revêtirait la nature d'une mesure discriminatoire et résulterait d'agissements constitutifs de harcèlement moral, M. A...fait valoir qu'il a fait l'objet d'une première procédure disciplinaire au cours de l'année 2004, à raison d'agissements qui n'étaient pas susceptibles de lui être reprochés, puis d'une enquête administrative infondée en 2005 à la suite de la perte alléguée de sa carte de service ; qu'il ajoute n'avoir pas été soutenu pas ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre d'une enquête ayant abouti à l'arrestation de plusieurs malfaiteurs, ni à la suite d'appréciations négatives sur ses agissements faites par les services de la voie publique ; qu'il fait également valoir que ses notations ne reflétaient pas sa véritable valeur professionnelle et soutient avoir été victime de diverses brimades, telles que l'ouverture de son casier sans son autorisation ou encore la disparition de son nom de l'organigramme du service ;
- Considérant, toutefois, que la discrimination alléguée, qui résulte de ce que M. A..., en tant que responsable de l'unité de traitement judiciaire en temps réel, aurait été traité par son supérieur hiérarchique de manière moins favorable que les agents relevant du service de la voie publique, ne relève pas des fondements de discrimination prévus par le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 aux termes duquel : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race " ;
- Considérant en outre, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la première procédure disciplinaire dont a fait l'objet M. A...au cours de l'année 2004, au demeurant classée sans suite, aurait été engagée à la suite de faits manifestement mal fondés ; qu'il en est de même de l'enquête administrative diligentée à l'encontre de l'intéressé à la suite de la perte alléguée de sa carte professionnelle, quand bien-même cette enquête eut-elle révélé que les faits allégués n'étaient pas établis ; que, ainsi qu'il vient d'être dit, la procédure disciplinaire en litige a été diligentée à l'occasion d'agissements de M. A...qui justifiaient une telle sanction ; qu'en outre, les appréciations portées sur la manière de servir de M.A..., qui font certes état d'un comportement de celui-ci de nature à compromettre les relations au sein du service mais dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été erronées, font également état d'appréciations positives sur les compétences de M. A...et de la prise en considération, par les différents évaluateurs, de l'évolution du comportement de celui-ci ; que, de plus, M. A...ne produit aucun élément de nature à démontrer que le congé de longue durée pour maladie dont il a bénéficié à compter de la fin de l'année 2009 en raison d'un état dépressif aurait été en relation avec son activité professionnelle ou les agissements de ses supérieurs hiérarchiques ; que, dans ces conditions, eu égard au comportement de M. A...et en dépit des rivalités internes au service qui ressortent des pièces du dossier, les éléments apportés par le requérant ne permettent pas de laisser présumer l'existence d'agissements à son contre constitutifs de harcèlement moral, ni, en tout état de cause, d'une discrimination ; qu'ainsi, le moyen invoqué doit être écarté ; S'agissant de la méconnaissance de l'obligation de protection fonctionnelle :
- Considérant que le moyen invoqué par M.A..., tiré de ce qu'il n'aurait pas bénéficié de la protection fonctionnelle prévue, notamment, par l'article 12 du code de déontologie de la police nationale, est sans influence sur la légalité de la décision de sanction attaquée, qui n'a pas pour objet de refuser à l'intéressé le bénéfice de cette protection ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. A...aurait été victime, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages au sens de ces mêmes dispositions : S'agissant de la méconnaissance du droit à un procès équitable :
- Considérant que si M. A...soutient que la décision de sanction aurait été prise en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la procédure au terme de laquelle le ministre de l'intérieur exerce son pouvoir disciplinaire n'entre pas dans le champ d'application de ces stipulations ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la décision de sanction prise à l'encontre de M. A...n'était pas entachée d'illégalité ; qu'il ne résulte en outre pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 22, que M. A...aurait été victime de discriminations ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral ; que, par suite, M. A...n'établit pas l'existence d'une faute de l'État de nature à engager la responsabilité de celui-ci ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A..., est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05470