CETATEXT000027749762 J1_L_2013_07_000001200057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/97/CETATEXT000027749762.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/07/2013, 12PA00057, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00057 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN PIERRE M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107005/6-3 en date du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...A...en annulant son arrêté du 15 septembre 2010 refusant à l'intéressé la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure ; 2) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Paris, du 10 janvier 2013 maintenant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 : - le rapport de M. Paris, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien, a sollicité du préfet de police, le 21 mai 2010, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 15 septembre 2010, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus, en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel M. A...sera reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure ; que M. A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le préfet de police relève appel du jugement en date du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal a fait droit à cette demande ; Sur l'appel du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :
- au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant que les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par ces stipulations ;
- Considérant que, pour faire droit à la demande de M. A...sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, les premiers juges ont estimé que l'intéressé justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, toutefois, le préfet de police produit pour la première fois en cause d'appel le bulletin numéro deux du casier judiciaire de M. A..., dont il ressort que ce dernier a fait l'objet, notamment, d'une condamnation prononcée le 4 juillet 1991 par le Tribunal de grande instance de Paris, siégeant en audience correctionnelle, assortie d'une première interdiction du territoire français de trois ans et d'une autre condamnation, le 10 décembre 1993, à huit mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français d'une durée de dix ans ; qu'ainsi, en tout état de cause, en application du principe rappelé au point 3, M. A... ne peut être regardé comme justifiant avoir séjourné habituellement sur le territoire français au cours des années 2000 à 2003 au sens du 1 de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé ; qu'ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ; Sur les autres moyens invoqués par M.A... :
- Considérant, en premier lieu que, par un arrêté n° 2010-00550 en date du 28 juillet 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 3 août 2010, le préfet de police a accordé à M. C...D...une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. C...D...n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière à l'effet de signer l'arrêté litigieux, manque en fait ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10°) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
- Considérant, que M. A...soutient qu'il est transsexuel et souffre de troubles dépressifs ; qu'il ajoute qu'il ne pourrait effectivement bénéficier de l'hormonothérapie féminisante nécessitée par son état dans son pays d'origine dès lors que la répression pénale et sociale dont font l'objet les personnes homosexuelles et transgenres en Algérie ne conduit à délivrer un tel traitement qu'à des personnes de sexe féminin ; que, toutefois, le certificat médical du 11 janvier 2008 produit par M. A...se borne à affirmer que celui-ci prend régulièrement des hormones féminisantes, sans faire état d'aucune indication quant à la gravité des conséquences du défaut de ce traitement ; que le certificat médical établi par le Dr Lemoine-Pacquet, médecin généraliste, le 3 octobre 2011, au demeurant postérieur à l'arrêté, fait état de troubles de l'identité sexuelle et du traitement hormonal suivi et se borne également à affirmer, sans précision, que l'arrêt du traitement aurait de graves conséquences physiques et psychologiques ; que, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise d'hormone par M. A...correspondrait à une indication thérapeutique, ni que l'interruption du traitement ne serait pas possible sur le plan physiologique, ces documents peu nombreux et peu circonstanciés ne permettent pas d'établir que le défaut de ce traitement pourrait entraîner des conséquences, notamment psychologiques, d'une exceptionnelle gravité ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier article stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'un retour en Algérie l'exposerait à des traitements contraires à ces dispositions et à ces stipulations ; qu'eu égard aux discriminations que subissent les transsexuels en Algérie, ainsi qu'à la réprobation dont ils sont l'objet, qui se traduit, notamment, ainsi que le soutient M. A...sans être contesté, par la pénalisation de tels comportements, et eu égard, aux caractéristiques propres au mode de vie de l'intéressé, telles que celles-ci ressortent des pièces du dossier, M. A...est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement est susceptible de conduire à ce qu'il soit soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, ainsi que le fait valoir M.A..., par un arrêt du 25 janvier 2007, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé, pour le même motif, une décision prise à son encontre ayant le même objet ; que dès lors que le préfet de police ne se prévaut d'aucun changement de circonstances, et qu'un tel changement ne ressort pas des pièces du dossier, le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à cet arrêt, décider de l'éloignement de M. A...vers l'Algérie ; qu'ainsi, en tout état de cause, le requérant est fondé à soutenir que la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination est entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions, contenues dans son arrêté du 15 septembre 2010, refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, l'État n'étant pas, au principal, la partie perdante, les conclusions d'appel de M. A...tendant à l'application au profit de son avocat des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1107005/6-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre 2011, en tant qu'il a statué sur la légalité des décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle tend à l'annulation des décisions visées à l'article 1er, est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application au profit de son avocat des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA00057