CETATEXT000027749763 J1_L_2013_07_000001201787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/97/CETATEXT000027749763.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/07/2013, 12PA01787, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01787 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN GLOAGUEN M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007780/5 du 8 décembre 2011 par laquelle le vice-président de la cinquième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de déclaration de son emploi auprès des organismes sociaux ou, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée pour chiffrer son préjudice et à la condamnation de l'État à lui verser une provision de 10 000 euros ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 23 février 2012 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 15 % ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 : - le rapport de M. Paris, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...a été employée par le consulat général de France à Zurich en qualité de femme de chambre ; que le premier contrat au titre duquel elle a été recrutée, signé le 12 juillet 1987, a été tacitement renouvelé jusqu'en 1995 ; qu'elle a ensuite été recrutée par la voie de contrats successifs d'une durée d'un an ; que par une décision du 28 septembre 1998, le consul général de France a fait savoir à Mme C...que son contrat expirant le 31 décembre 1998 ne serait pas renouvelé ; que par un courrier du 31 décembre 2009, Mme C...a demandé au ministre des affaires étrangères de l'indemniser du préjudice subi par elle résultant de l'absence de versement par l'État de toute cotisation sociale à raison de l'emploi qu'elle avait ainsi occupé ; qu'en l'absence de réponse du ministre, Mme C...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant de cette absence de versement de cotisations; que par une ordonnance en date du 8 décembre 2011, le vice-président de la cinquième section de ce tribunal a rejeté la demande de Mme C...comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que Mme C...relève appel de cette ordonnance ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
- Considérant que le ministre des affaires étrangères fait valoir que la requête d'appel présentée par Mme C...serait tardive et, par suite irrecevable ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Les délais de recours sont interrompus (...) lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'État " ;
- Considérant que le conseil de Mme C...a reçu notification de l'ordonnance attaquée le 12 décembre 2011 ; que Mme C...a présenté le 30 décembre 2011, soit dans le délai prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, une demande d'aide juridictionnelle, qui a ainsi interrompu le délai de recours ; que le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande, à hauteur de 15 %, par une décision du 23 février 2012, dont Mme C...a reçu notification le 1er mars suivant ; que la requête d'appel présentée pour Mme C...a été enregistrée au greffe de la Cour, par télécopie, le 21 avril 2012, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, la requête de Mme C...n'est pas tardive ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ne peut dès lors qu'être écartée ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant que Mme C...soutient que la procédure devant le Tribunal administratif de Paris n'aurait pas eu un caractère contradictoire, dès lors qu'elle n'a pas reçu communication du mémoire en défense produit en première instance par le ministre des affaires étrangères ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Tribunal administratif de Paris que, dans le mémoire en défense qu'il a présenté en réponse à la communication de la requête, enregistré au greffe du tribunal par télécopie le 17 octobre 2011, le ministre des affaires étrangères a soutenu que la demande présentée par Mme C...devait être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, dès lors que cette demande était relative à l'exécution de contrats de recrutement qui n'étaient en aucune façon régis par le droit français ; que ce mémoire en défense n'a pas été communiqué à MmeC... ; que, s'il pouvait encore prendre une ordonnance même après mise à l'instruction du dossier, le vice-président de la cinquième section du Tribunal administratif de Paris ne pouvait rejeter la requête de Mme C...sans avoir invité l'intéressée à présenter ses observations sur ce mémoire ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme C...est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Considérant que le juge administratif français n'est pas compétent pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat qui n'est en aucune façon régi par le droit français ; que les contrats conclus par les services de l'État à l'étranger pour le recrutement sur place de personnels non statutaires sont, à défaut de dispositions législatives ou réglementaires contraires, régis par la loi choisie par les parties, selon un choix exprès ou qui doit résulter de façon certaine des stipulations du contrat ; qu'à défaut, ces contrats sont régis par la loi du pays où ils sont exécutés ;
- Considérant que les contrats au titre desquels Mme C...a été employée en qualité de femme de chambre par le consulat général de France à Zurich précisent, en ce qui concerne le contrat signé le 12 juillet 1987, que le salarié exercera ses fonctions " dans le respect de la législation du travail en vigueur " et que le régime des cotisations sociales relèvera du droit local et, en ce qui concerne le contrat signé le 2 janvier 1996, que ce contrat " de droit privé ", est établi " en application de la législation locale en vigueur " ; qu'il résulte ainsi de façon certaine de ces stipulations que les parties ont entendu soumettre leurs relations à l'application de la loi suisse ; que, par ailleurs, à supposer même, ainsi que le soutient MmeC..., qu'elle ait été employée par le même consulat général, de 1980 à 1987, sans qu'il n'ait été signé de contrat écrit, il est constant que le contrat verbal qui aurait ainsi résulté de la commune intention des parties a été exécuté en Suisse ; qu'ainsi, à défaut de choix exprès ou de stipulations contractuelles certaines, et à défaut de dispositions législatives ou réglementaires contraires, ce contrat était également régi par la loi suisse ;
- Considérant que la demande de MmeC..., qui tend à l'indemnisation des préjudices nés pour elle de l'absence de versement de cotisations sociales par l'État alors qu'elle était employée au consulat général de France à Zurich, n'est pas détachable de l'exécution des contrats au titre desquels elle était alors employée, qui, ainsi qu'il a été dit, étaient régis par la loi suisse ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la juridiction administrative française n'est pas compétente pour connaître de la demande indemnitaire présentée par Mme C... ; que, par voie de conséquence, l'État n'étant pas dans la présente instance la partie perdante au principal, les conclusions présentées par Mme C...et par Me B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1007780/5 du 8 décembre 2011 du vice-président de la cinquième section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA01787