CETATEXT000027749765 J1_L_2013_07_000001203683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/97/CETATEXT000027749765.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/07/2013, 12PA03683, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03683 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN KINTZLER M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., Polynésie française, par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200066/1 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Teva I Uta du 10 novembre 2010 prononçant son licenciement pour faute lourde ; 2°) d'enjoindre au maire de Teva I Uta de le réintégrer ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Teva I Uta une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 : - le rapport de M. Paris, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; 1. Considérant que M. C...exerçait au sein de la commune de Teva I Uta les fonctions d'ouvrier manoeuvre, affecté au parc de matériel de Papeari, en vertu d'un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er mars 2004 ; qu'à la suite d'un entretien préalable, il a été informé, par un courrier du 25 octobre 2010, de ce qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre ; que l'intéressé ayant été entendu le 2 novembre 2010 par la commission de discipline, le maire de Teva I Uta, par un arrêté n° 54/10 du 10 novembre 2010, a prononcé son licenciement pour faute lourde à compter du même jour ; que par une requête enregistrée le 2 février 2012, M. C...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française l'annulation de cet arrêté ; qu'il relève appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ; En ce qui concerne la qualification du contrat de M.C... : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, ratifiée par l'article 20 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 : " La présente ordonnance s'applique aux personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des groupements de communes et des établissements publics à caractère administratif relevant des communes de la Polynésie française " ; qu'aux termes de l'article 73 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 : " Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de publication de la présente ordonnance :
- a)Etre en fonction ou bénéficier d'un congé ;
- b)(...) être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois (...).Les dispositions du présent alinéa ont un caractère interprétatif " ; qu'aux termes de l'article 75 de la même ordonnance : " Dans un délai de six ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants. / Chaque agent dispose d'un droit d'option qu'il exerce dans un délai d'un an à compter de l'ouverture par la collectivité ou l'établissement employeur de l'emploi ou des emplois correspondant au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être intégré. / Jusqu'à l'expiration du délai d'option, les agents ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, les agents recrutés par contrat par les communes de Polynésie française et qui étaient encore en fonction le 7 janvier 2005 sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public ; qu'en vertu des dispositions de l'article 75 de cette même ordonnance, ces agents ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire et ce jusqu'à l'expiration du délai de l'option qu'ils pourront exercer à compter de l'ouverture, par la collectivité dans laquelle ils exercent leurs fonctions, de l'emploi ou des emplois correspondant au cadre d'emplois dans lequel ils auront vocation à être intégrés ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...occupait, à la date du 7 janvier 2005, un emploi permanent de la commune de Teva I Uta en vertu d'un contrat à durée indéterminée, qui était ainsi d'une durée de plus de douze mois ; qu'il en résulte, d'une part, qu'en application des dispositions des articles 73 et 75 de l'ordonnance du 4 janvier 2005, un tel contrat revêtait la nature d'un contrat de droit public et, d'autre part, que M. C...pouvait légalement faire l'objet d'un licenciement pour motif disciplinaire ; En ce qui concerne la régularité de la procédure disciplinaire : 5. Considérant que M.C..., qui fait valoir que les sommations et le procès-verbal d'huissier auxquels il est fait référence dans le courrier le convoquant à un entretien préalable ne lui ont pas été communiqués, peut être regardé comme soutenant que la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet aurait méconnu le principe général du droit en vertu duquel une sanction ne peut légalement être prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter utilement sa défense ; 6. Considérant, toutefois, que la lettre en date du 25 octobre 2010 par laquelle le maire de Teva I Uta a informé M. C...de ce qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et demandant à l'intéressé de se présenter devant la commission paritaire consultative siégeant en formation disciplinaire aux fins de présenter des observations écrites et orales, invitait également M. C...à consulter son dossier et les pièces annexes de celui-ci et l'informait de ce qu'il pouvait obtenir une photocopie des pièces de ce dossier dont une copie ne lui aurait pas déjà été délivrée ; qu'à supposer même que les documents auxquels se réfère M. C..., à savoir les sommations interpellatives et le procès-verbal de constat d'huissier, n'aient pas figuré dans son dossier, l'intéressé avait été informé de l'existence de ces documents, à tout le moins, dans le courrier du 8 octobre 2010 le convoquant à un entretien préalable ; que, faute d'établir qu'il aurait sollicité en vain la communication de ces documents, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la procédure de licenciement aurait été irrégulière ; En ce qui concerne le bien-fondé de la décision de sanction : 7. Considérant qu'il ressort du courrier du 10 novembre 2010 informant M. C...de la sanction disciplinaire décidée à son encontre que celle-ci a été motivée par le fait que le 13 août 2010, à 4h50, l'intéressé avait déversé des gravats sur la route communale en utilisant un camion qui lui avait été confié par le service et qu'ainsi, M. C...avait délibérément et durablement détourné de sa destination ce véhicule, dont il avait en outre confisqué les clefs ; 8. Considérant que M. C...soutient, en premier lieu, que les faits ainsi retenus ne seraient pas établis ; qu'il fait valoir à cet égard que sa responsabilité n'a été mise en cause dans aucune des ordonnances rendues en référé par le juge du Tribunal civil de première instance de Papeete sur demande de la commune, qu'il a toujours nié avoir commis les agissements qui lui sont reprochés et qu'il a restitué les cartes de carburant ; 9. Mais considérant que M. C...ne conteste pas que le camion qui lui était affecté dans le cadre des missions qu'il exerçait en qualité d'employé de la commune a été utilisé le 13 août 2010 à 4h50, alors qu'un conflit social était en cours, aux fins de déverser des gravats sur la route communale, bloquant ainsi l'accès à la mairie ; que si, il est vrai, M. C...n'a pas alors été identifié comme étant le conducteur du camion par les agents de police qui l'avaient pris en chasse, il ressort du constat d'huissier établi le 25 août 2010 à la demande de la mairie que ce véhicule stationnait, à cette date, à proximité immédiate du domicile de l'intéressé ; qu'à supposer même, ainsi que le soutient ce dernier, que ce constat, entaché d'une erreur de plume quant à l'identification du domicile de M.C..., ne suffise pas à établir les faits qu'il relate, l'intéressé a lui-même explicitement reconnu, en réponse à la sommation interpellative qui lui a été faite par exploit d'huissier le 20 août 2010, que le véhicule stationnait alors à son domicile ; que si M. C...a soutenu que les clefs de ce véhicule avaient été subtilisées dès le 9 août 2010 par un tiers inconnu, il n'apporte au soutient de cette allégation aucune précision, ni aucun commencement de justification alors, d'une part, que ce motif a également été invoqué, au mot près, par un autre agent de la commune soupçonné d'avoir également participé, à l'aide d'un autre véhicule, à des agissements identiques à ceux reprochés à M.C..., et alors, d'autre part, que M. C...ne conteste pas que, contrairement à ses allégations initiales, il n'a informé, ni son supérieur hiérarchique direct, ni aucun autre responsable des service municipaux de la disparition des clefs du véhicule ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que, si ces clefs ont été finalement restituées, elles ne l'ont été que de manière anonyme, au moyen d'un paquet déposé sur le pare-brise du véhicule appartenant à un huissier de justice, plusieurs jours après que le juge des référés du Tribunal civil de première instance de Papeete eut, par une ordonnance du 26 août 2010, ordonné à M.C..., de procéder à cette restitution ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les faits à raison desquels il a fait l'objet de la sanction disciplinaire litigieuse ne seraient pas matériellement établis ; 10. Considérant, en second lieu, que les faits reprochés à M.C..., qui a ainsi détourné les moyens du service dont la responsabilité lui avait été confiée aux fins d'entraver intentionnellement la circulation publique, par des agissements qui étaient ainsi susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, et qui s'est efforcé d'égarer ses supérieurs hiérarchiques quant à la responsabilité qu'il portait dans la réalisation de ces faits, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que ces agissements aient été commis dans le cadre d'un conflit social qui opposait les agents communaux au maire de Teva I Uta, dès lors qu'ils excédaient les limites de l'exercice normal du droit de grève par un usage de celui-ci contraire aux nécessités de l'ordre et de la sécurité publics ; qu'ainsi, eu égard à cette circonstance et à la gravité des faits reprochés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de licenciement infligée à M. C...ait été manifestement disproportionnée ou entachée de détournement de pouvoir ; 11. Considérant que, dès lors que le présent arrêt rejette au fond la requête de M. C..., il n'y a pas lieu de statuer sur les fins de non recevoir opposées en appel et en première instance par la commune de Teva I Uta ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Teva I Uta n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Teva I Uta en application de ces mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Teva I Uta tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 2 N° 12PA03683