CETATEXT000027749766 J1_L_2013_07_000001204112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/97/CETATEXT000027749766.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/07/2013, 12PA04112, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04112 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN HAMOT M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la décision du 16 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B...C..., annulé l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 30 juin 2011 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ; Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002608/1 en date du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2010 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions, contenues dans cet arrêté, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de MeA..., une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 10 mars 2011 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. C...l'aide juridictionnelle à hauteur de 25% ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 : - le rapport de M. Paris, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant M.C... ;
- Considérant que par un arrêté en date du 17 mars 2010, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M.C..., ressortissant algérien, la délivrance d'un certificat de résidence et a assorti ce refus, en application des dispositions alors en vigueur du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; que M. C...a alors saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par un jugement du 15 octobre 2010, le tribunal a rejeté cette demande ; que par une ordonnance du 30 juin 2011, le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. C...à l'encontre de ce jugement comme tardif et, par suite, irrecevable ; que par une décision du 16 octobre 2012, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Paris ; que M. C...persiste dans sa demande tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 15 octobre 2010 ;
- Considérant que M. C...peut être regardé comme soutenant que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 mars 2010 aurait été pris sans examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que cet arrêté lui refuse le renouvellement d'un titre de séjour pour raisons de santé, alors qu'il avait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du courrier adressé à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne par l'employeur de M. C...et des " fiches de salle " et formulaires remplis et signés, remis à l'intéressé par les services de la préfecture lors de la demande de titre de séjour formée par l'intéressé au cours de l'année 2009, que cette demande tendait à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié, soit sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que toutefois, par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. C...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 et du 7 de l'accord franco-algérien, sans se prononcer sur la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, M. C...est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; que M. C...est, dès lors, fondé à demander l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans le même arrêté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
- Considérant que les motifs par lesquels le présent arrêt annule l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 17 mars 2010 n'impliquent pas nécessairement que le préfet délivre à M. C... le titre de séjour sollicité ; qu'ils impliquent, en revanche, que le préfet du Val-de-Marne se prononce à nouveau sur la demande de M. C...et prenne une nouvelle décision dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, au profit de MeA..., une somme de 1 500 euros, sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement 1002608/1 du Tribunal administratif de Melun en date du 15 octobre 2010 et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 17 mars 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. C...et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA04112