CETATEXT000027749768 J1_L_2013_07_000001204542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/97/CETATEXT000027749768.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/07/2013, 12PA04542, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04542 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN VEGA M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1209160/12-2 en date du 25 octobre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du préfet de police du 11 mai 2012, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 : - le rapport de M. Paris, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., ressortissant Bangladais, a sollicité du préfet de police, le 12 décembre 2011, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; que par une décision du 31 janvier 2012, le préfet de police a refusé d'admettre l'intéressé à séjourner en France en application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mars 2012 refusant à M. C...le bénéfice de l'asile, le préfet de police, par un arrêté du 11 mai 2012, a rejeté la demande de titre de séjour formée par l'intéressé, a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que M. C...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans cet arrêté, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. C...relève appel de l'ordonnance en date du 25 octobre 2012 par laquelle le vice-président du tribunal a rejeté cette demande en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que M. C...peut être regardé comme soutenant que, dès lors qu'il disposait de tous les éléments justifiant de ses affirmations, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait rejeter sa demande en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
- Considérant que M. C...soutenait, devant le Tribunal administratif de Paris, qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que lui-même et sa famille avaient déjà l'objet de persécutions en raison de leur confession chrétienne ; que, d'une part, les faits ainsi allégués n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen ; que, d'autre part, si l'intéressé ne produisait, il est vrai, aucune justification de ses allégations, cette seule circonstance ne permettait pas, sans que la demande de M. C...n'ait été mise à l'instruction, de regarder ce moyen comme n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, la décision de rejet prise par l'ordonnance attaquée n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait dès lors être adoptée que par une formation collégiale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 25 octobre 2012 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...soit bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et des dépens de l'instance, en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1209160/12-2 du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 25 octobre 2012 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au Tribunal administratif de Paris. Article 3 : L'État versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA04542