CETATEXT000027749772 J1_L_2013_07_000001300239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/97/CETATEXT000027749772.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/07/2013, 13PA00239, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00239 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la Selarl Gryner-Levy associés ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216039/5-4 en date du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 le rapport de M. Paris, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant malien, a sollicité du préfet de police, le 7 février 2012, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 31 juillet 2012, le préfet a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel M. A...sera reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure ; que M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de cet arrêté ; qu'il relève appel du jugement en date du 21 décembre 2012 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient M.A..., les premiers juges ont bien répondu au moyen qu'il invoquait, tiré de l'atteinte disproportionnée portée par l'arrêté du préfet de police à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant en deuxième lieu que par un arrêté du 8 juin 2012 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 juin 2012, le préfet de police a donné à M. C..., chef du neuvième bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers relevant de la direction de la police générale de la préfecture de police, une délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et en cas d'absence ou d'empêchement du sous-directeur, M.E..., ou de son adjointe, MmeD..., tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, au nombre desquels figurent les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., cet arrêté précise que la délégation consentie s'exerce dans la limite des attributions de M. C...au sein du neuvième bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers, dont les compétences sont fixées par l'arrêté du 7 août 2009 relatif à l'organisation de la préfecture de police et par celui du 30 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale, tous deux visés dans l'arrêté du 8 juin 2012 portant délégation de signature ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que M. E...et Mme D...n'auraient pas été absents ou empêchés ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que M. C...n'aurait pas été compétent à l'effet de signer l'arrêté attaqué ;
- Considérant, en second lieu, que M. A...fait valoir qu'il réside en France de manière stable et continue depuis le mois de janvier 2011 auprès de son père, de nationalité française, et de ses frères et soeurs qui résident régulièrement sur le territoire ; que, toutefois, à supposer même que les pièces du dossier puissent permettre de regarder M. A...comme résidant habituellement en France depuis le mois de janvier 2011, l'intéressé, âgé de 27 ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille, n'était ainsi présent sur le territoire que depuis moins de deux ans ; qu'il ne ressort pas, non plus, des pièces du dossier que M.A..., qui ne produit aucun document de nature à démontrer l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille présents en France, serait à la charge de son père de nationalité française ; que par suite, eu égard à la brève durée et aux conditions du séjour de M. A...en France, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ; qu'elles n'ont ainsi méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00239