CETATEXT000027752683 J3_L_2013_04_000001200568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/26/CETATEXT000027752683.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23/04/2013, 12BX00568, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00568 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO NICOLAS Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 mars 2012, présentée pour Mme C...A...-B... demeurant ...par Me Nicolas, avocat ; Mme A...-B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0901441,1100218,1100219 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la note du 31 mars 2008 par laquelle le maire de la commune du Prêcheur l'a affectée à l'entretien de la plage de la Charmeuse et du rivage compris entre les ravines Fainéants et Charmeuse et la décision du 25 juin 2008 refusant de changer son affectation, et d'autre part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Prêcheur à lui payer la somme de 33 600 euros correspondant aux traitements dont elle a été privée entre les mois d'octobre 2008 et octobre 2009 et la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler lesdites décisions et de condamner la commune du Prêcheur à lui payer la somme de 29 400 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité entachant ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Prêcheur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...-B..., recrutée en qualité d'agent contractuel puis, à compter du 1er octobre 2007, en qualité d'agent permanent non titulaire, à temps partiel à la commune du Prêcheur pour y exercer les fonctions d'agent d'entretien, a été affectée par note de service du maire du 31 mars 2008 à compter du 7 avril suivant à l'entretien de la plage de la Charmeuse ainsi que du rivage entre les ravines Fainéants et Charmeuse ; qu'elle a contesté son affectation en produisant des certificats médicaux précisant que son état de santé contre-indiquait une exposition au soleil et la station debout prolongée et a été placée en arrêt de maladie à compter du 7 avril 2008 jusqu'à ce que la caisse primaire d'assurance maladie lui indique que les indemnités journalières cesseraient de lui être versées à compter du 1er octobre 2008 ; que Mme A... -B... n'a pas repris son travail à compter de cette date et jusqu'au 1er octobre 2009, date de sa mise à la retraite d'office à l'âge de 63 ans ; que Mme A...-B... relève appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la note de service du 31 mars 2008 par laquelle le maire de la commune du Prêcheur l'a affectée à l'entretien de la plage de la Charmeuse et du rivage compris entre les ravines Fainéants et Charmeuse et de la décision du 25 juin 2008 refusant de changer son affectation, et d'autre part, à la condamnation de la commune du Prêcheur à lui verser la somme de 33 600 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de son traitement entre octobre 2008 et octobre 2009 et la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 24 du décret du 10 juin 1985 susvisé : " Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. (...) Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d'hygiène ou, à défaut, le comité technique paritaire doit en être tenu informé " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 7 février 2008, Mme A... -B... a été examinée par le médecin du travail qui a considéré qu'elle était apte sans réserve à reprendre ses fonctions ; que l'affectation le 31 mars 2008 de Mme A...-B... à l'entretien de la plage de la Charmeuse ainsi que du rivage entre les ravines Fainéants et Charmeuse, à l'occasion d'une réorganisation du service, n'était pas en contradiction avec les conclusions du service de la médecine préventive ; que si le médecin du service de la médecine préventive, à la suite d'un nouvel examen médical de Mme A...-B... le 15 mai 2008, a demandé à la commune du Prêcheur d'aménager son poste de travail, il ressort des pièces du dossier que le service de médecine préventive a indiqué au maire du Prêcheur dans un courrier du 5 août 2008 que Mme A...-B... pouvait être affectée sur ce poste en lui recommandant " de partir de la ravine des Fainéants vers la plage de la Charmeuse lorsqu'il n'y a pas d'enrochement et de terminer son travail sur la plage qui est ombragée " ; que par suite, la décision de maintenir Mme A...-B... dans son affectation était compatible avec son état de santé et n'était pas en contradiction avec l'avis du médecin du service de médecine préventive ; que, dans ces conditions, l'information du comité d'hygiène ou du comité technique paritaire n'était pas requise ; que, dès lors, Mme A...-B... n'est pas fondée à soutenir que la note du 31 mars 2008 et la décision du 25 juin 2008 ont été édictées au terme d'une procédure irrégulière, du fait du défaut d'information du comité d'hygiène, ou à défaut, du comité technique paritaire, en méconnaissance de l'article 24 du décret du 10 juin 1985 précité ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en affectant Mme A... -B... à l'entretien de la plage de la Charmeuse et du rivage compris entre les ravines Fainéants et Charmeuse, le maire de la commune du Prêcheur aurait eu l'intention de l'évincer pour des motifs étrangers au service ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) " et qu'aux termes des dispositions de l'article 5-1 du décret précité du 10 juin 1985 susvisé : " Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. / Il peut se retirer d'une telle situation. / L'autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. / Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maintien de Mme A... -B... sur ce poste de travail à l'entretien de la plage de la Charmeuse et des ravines Fainéants et Charmeuse était, sous réserve que l'agent respecte les recommandations émises par le service de la médecine préventive " de partir de la ravine des Fainéants vers la plage de la Charmeuse lorsqu'il n'y a pas d'enrochement et de terminer son travail sur la plage qui est ombragée ", compatible avec son état de santé ; que dès lors, la situation de travail de Mme A...-B... ne présentant aucun danger grave et imminent pour sa vie et sa santé au sens des dispositions précitées, son absence à compter du 1er octobre 2008, à l'issue de son arrêt maladie, ne pouvait donner lieu au paiement de sa rémunération ; que n'ayant pas repris par la suite ses fonctions jusqu'à sa mise à la retraire d'office le 1er octobre 2009, Mme A...-B... ne peut utilement se prévaloir de ce que l'aggravation de son santé en 2009 aurait pu justifier à nouveau le droit de retrait institué par l'article 5-1 du décret précité du 10 juin 1985 ; que dès lors, Mme A...- B...n'est pas fondée à demander le paiement de ses traitements entre le 1er octobre 2008 et le 1er octobre 2009 ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que si Mme A...-B... soutient que le refus du maire de la commune du Prêcheur de procéder à son reclassement pour inaptitude physique est constitutif d'un acte de harcèlement à son encontre, il résulte de ce qui vient d'être dit, qu'à la date où ce refus lui a été opposé, l'état de santé de Mme A...-B... ne nécessitait qu'un aménagement de son poste de travail et que le poste de travail qui lui avait été proposé pouvait être aménagé par la prise en compte des recommandations émises par le service de la médecine préventive ; qu'en conséquence, ce refus n'a pas excédé le cadre normal du pouvoir hiérarchique et d'organisation du service du maire du Prêcheur et n'est, par suite, pas constitutif d'un acte de harcèlement à son encontre ; que, dès lors, Mme A...-B... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune du Prêcheur sur le fondement de l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune du Prêcheur, que Mme A...-B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Prêcheur, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A...-B... à verser à la commune du Prêcheur la somme de 1.500 euros demandée sur ce même fondement ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...-B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Prêcheur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX00568 36-07-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).