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12BX00810

CETATEXT000027752692 J3_L_2013_04_000001200810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/26/CETATEXT000027752692.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23/04/2013, 12BX00810, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00810 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO PECASTAING M. Patrice LERNER M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée par Me H... pour M. I... D..., demeurant au ... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800967 du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion rejetant sa demande d'annulation de la délibération du jury de l'Ecole des Beaux-Arts de La Réunion lui refusant le diplôme national d'arts plastiques ; 2°) d'annuler la délibération contestée et de l'autoriser à repasser les épreuves du diplôme ; 3°) de mettre à la charge de l'Ecole des Beaux-Arts et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture ; Vu l'arrêté du ministre de la culture du 6 mars 1997 relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national supérieur d'expression artistique ; Vu l'arrêté du 19 mai 2008 portant nomination des membres du jury du diplôme national d'arts plastiques option art-communication pour la session 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Patrice Lerner ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.D..., étudiant à l'école des Beaux-Arts " Le Port " à La Réunion a passé, le 25 juin 2008, les épreuves du diplôme national d'arts plastiques, cycle long, option " arts " ; qu'au terme des épreuves, le jury, par délibération du même jour, lui a refusé la délivrance de ce diplôme ; qu'il interjette appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 2008 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la culture et de la communication :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'arrêté du 6 mars 1997 relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national supérieur d'arts plastiques, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Le diplôme national d'arts plastiques est délivré par le ministre chargé de la culture. / Le jury comprend trois membres nommés par le ministre de la culture : - un enseignant de l'école ; - deux représentants du ministre chargé de la culture, dont l'un est président du jury. " ; qu'aux termes de l'article 24 de cet arrêté : " Le jury ne peut délibérer valablement que si l'intégralité de ses membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité absolue. Le jury peut décerner des mentions et des félicitations. " ; qu'enfin aux termes de l'article 27 du même arrêté : " Les épreuves du diplôme national d'arts plastiques consistent en : / - l'examen du dossier pédagogique du candidat ; / - une sélection par l'étudiant de travaux significatifs de ses trois années d'études ; / - un entretien avec le jury. " ; que, par arrêté du 19 mai 2008, le ministre de la culture et de la communication a nommé membres titulaires des jurys du diplôme national d'arts plastiques, option art-communication, session 2008, Madame Le Pommere, présidente, MonsieurB..., artiste plasticien, professeur à l'école de Sartrouville, et M.E..., directeur de recherche à l'école des Beaux-Arts de La Réunion ;
  3. Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient que la composition du jury était irrégulière dès lors que, outre les trois membres titulaires nommés de l'option " art-communication ", étaient également présents, lors des épreuves et des délibérations, MM. A... C...et F...G..., membres du jury option " design " et que M. G...lui a posé une question lors de l'épreuve d'entretien avec le jury ; que, toutefois, d'une part, la seule circonstance que les deux membres du jury de l'option " design " aient été présents lors de l'épreuve d'entretien avec le jury, laquelle est publique, et que l'un d'eux ait posé une question à M.D..., sur un point particulier de ses travaux, durant cette épreuve qui se déroule sur environ 45 minutes ne saurait suffire à faire regarder comme irrégulière les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations rédigées par MM. G...etC..., qu'ils n'ont pas pris part aux délibérations du jury de l'option " art-communication " et que, s'ils sont entrés dans la salle des délibérations, c'était afin d'accéder à leurs effets personnels et à la collation mise à leur disposition ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury ne saurait prospérer ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...ne saurait utilement invoquer, pour soutenir que la décision lui refusant la délivrance du diplôme serait insuffisamment motivée, la note du 24 avril 2008 du ministère de la culture indiquant que " pour éviter tout contentieux, il convient de veiller tout particulièrement à ce que la rédaction des appréciations fasse apparaître explicitement la motivation de la décision, en relation avec les critères d'évaluation énoncés ", dont le contenu est dépourvu de tout caractère réglementaire ; qu'au surplus, les délibérations d'un jury d'examen ou de concours chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par la loi du 11 juillet 1979 comme devant être motivées ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que M. D...soutient que le bilan pédagogique et la fiche d'évaluation transmis au jury étaient incomplets et ne faisaient apparaître qu'un total de 45 crédits sur 60 à obtenir pour la troisième année ; que le ministre de la culture et de la communication relève, sans être utilement contredit, que le caractère incomplet de ce bilan est dû à l'intéressé lui-même qui a rendu tardivement ses travaux et que ceux-ci n'étant pas évalués au moment du passage du diplôme ne pouvaient pas être intégrés dans son dossier pédagogique, ni pris en compte dans sa fiche d'évaluation ; que, par suite, le moyen sera écarté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer, comme le fait valoir l'appelant, que la note d'anglais de 10,6/20 figurant sur sa fiche d'évaluation soit inexacte, car il aurait obtenu une moyenne de 14/20, cette erreur est sans influence sur la régularité de la décision d'ajournement dès lors que, après rectification, il lui manquait encore 15 crédits pour obtenir son diplôme ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX00810 30-01-04-02-01 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Jury. Composition.

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