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12BX01619

CETATEXT000027752742 J3_L_2013_04_000001201619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/27/CETATEXT000027752742.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23/04/2013, 12BX01619, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01619 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO CESSO M. Patrice LERNER M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour la société France Télécom, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris

(75505), par MeB... ; La société France Télécom demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903509 du 25 avril 2012 du tribunal administratif de Bordeaux annulant la décision implicite du 26 juin 2009 par laquelle le président de France Télécom a rejeté la demande de M. A...tendant à l'établissement d'une liste d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs pour l'année 2005, lui a enjoint de réexaminer les possibilités de promotion interne de M. A...au titre de l'année 2005 dans un délai de deux mois et l'a condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice ; 2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 ; Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ; Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ; Vu le décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Cesso, avocat de M.A... ; 1. Considérant que, par lettre du 26 juin 2009, adressée au président de France Télécom, M. A...a demandé l'établissement d'une liste d'aptitude au titre de l'année 2005 pour l'accès au corps des contrôleurs de France Télécom, son inscription sur cette liste, ainsi que l'indemnisation des préjudices moral et de carrière qu'il estimait avoir subis en raison de l'absence de liste d'aptitude ; que sa lettre étant restée sans réponse, il a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui avait été opposée, à ce qu'une mesure d'exécution soit prononcée et à la condamnation de France Télécom à réparer ses préjudices ; que la société France Télécom fait régulièrement appel du jugement du 25 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite rejetant la demande d'établissement d'une liste d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs pour l'année 2005, lui a enjoint de réexaminer les possibilités de promotion interne de l'intéressé au titre de l'année 2005 et l'a condamnée à verser à M. A...une indemnité de 3 000 euros ; que, par la voie de l'appel incident, M. A...demande que l'indemnisation accordée par le tribunal soit portée à la somme totale de 21 192 euros ; Sur l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'établissement d'une liste d'aptitude : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) " ; qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours ( ...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...)" et qu'aux termes de l'article 4 du décret n°72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications modifié : " Les contrôleurs sont recrutés : / 1° Par concours selon les modalités ci-après : (...)
  1. b)Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires et agents du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste et de France Télécom comptant trois ans et six mois de services publics effectifs en qualité de titulaire, de stagiaire ou d'agent, (...) 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre du recrutement prévu au 1° du présent article (...)
  2. b)pour l'accès au corps de contrôleurs de France Télécom, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la Branche Service général de France Télécom ayant atteint le 7e échelon depuis au moins deux ans (... " ; 3. Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de " reclassement " de France Télécom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de " reclassification ", ne dispensait pas le président de France Télécom de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de " reclassement " ; 4. Considérant, d'autre part, que des promotions internes pour les fonctionnaires " reclassés " non liées aux recrutements externes sont redevenues possibles, au sein de France Télécom, par l'effet du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; 5. Considérant que si la société France Télécom soutient en défense que des modalités d'organisation de concours internes sont établies par une décision n° 14 du 2 juillet 2004 de son directeur de la fonction ressources humaines groupe et que 32 promotions sur le grade de contrôleur sont intervenues durant l'année 2005, elle ne justifie pas, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée, qu'un concours interne a été effectivement organisé cette année-là destiné aux fonctionnaires " reclassés " pour l'accès au grade de contrôleur, ni que les 32 promotions sur le grade de contrôleur dont elle fait état concernent effectivement des fonctionnaires reclassés promus sur un grade de reclassement et non des agents " reclassifiés " ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société France Télécom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision implicite rejetant la demande de M. A...tendant à ce que soit établie une liste d'aptitude au grade de contrôleur pour l'année 2005 ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 7. Considérant que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A... en raison de la faute commise par France Télécom en le privant, au titre de l'année 2005, de toute chance de promotion dans le corps des contrôleurs, dans lequel il a été ensuite nommé en mars 2006, et de son préjudice moral en lui allouant la somme de 3000 euros tous intérêts compris ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante et l'intimé ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il fixe le montant du préjudice indemnisable de M.A... ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Considérant que le jugement attaqué, d'une part, enjoint à France Télécom de réexaminer les possibilités de promotion interne de M. A...au titre de l'année 2005, d'autre part, condamne France Télécom à l'indemniser du préjudice qu'il a subi en raison de la perte de chance d'être promu dès 2005 ; que, comme le relève la société France Télécom, ces deux dispositions conduisent à accorder deux fois à l'intéressé la réparation de l'illégalité qu'elle a commise en n'établissant pas une liste d'aptitude pour l'accès au grade de contrôleur au titre de l'année 2005 ; qu'elle est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé cette injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à se que soit mise à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que la société France Télécom demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société France Télécom le paiement à M. A...de la somme de 1 500 euros ; DECIDE Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 avril 2012 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société France Télécom ensemble les conclusions d'appel incident de M. A...sont rejetés. Article 3 : La société France Télécom versera la somme de 1 500 euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12BX01619 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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