CETATEXT000027752774 J3_L_2013_04_000001202156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/27/CETATEXT000027752774.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23/04/2013, 12BX02156, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02156 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO CHRETIEN Mme Mireille MARRACO M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée par Me A...pour Mlle C...B..., demeurant... ; Mlle B...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100241 du 12 décembre 2011 du président du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ou, sous 7 jours, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de Mme Mireille Marraco, président ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., née le 7 septembre 1988, de nationalité haïtienne, interjette appel de l'ordonnance du 12 décembre 2011 du président du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté comme manifestement irrecevable sa requête dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 7 juillet 2010; que Mme B...interjette appel de cette ordonnance ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de rejet litigieuse a fait suite à une nouvelle demande de titre de séjour présentée après l'intervention d'un arrêté en date du 23 juin 2009, non contesté dans le délai de recours contentieux, par lequel le préfet de la Guyane avait explicitement rejeté une première demande de titre de séjour présentée sur le même fondement ; que si la requérante soutient avoir produit des éléments plus circonstanciés lors de sa seconde demande, aucun des éléments qu'elle produit ne permet d'établir un changement de circonstances de droit ou de fait postérieures à la première décision de refus de titre de séjour ; qu'ainsi, en l'absence de toute modification dans les circonstances de droit et de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation du droit à l'intéressée à obtenir le titre sollicité, la décision implicite de rejet litigieuse doit être regardée comme ayant le caractère d'une décision purement confirmative de l'arrêté du 23 juin 2009 ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués, les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour, doivent dès lors être rejetées ;
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la requête présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX021563 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.