CETATEXT000027752780 J3_L_2013_04_000001202626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/27/CETATEXT000027752780.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23/04/2013, 12BX02626, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02626 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO OUDIN Mme Mireille MARRACO M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2012, présentée par Me B... pour M. A... D...demeurant au... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200822 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2012 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de Mme Mireille Marraco, président ; - et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que M.D..., ressortissant de nationalité arménienne, né en 1985 et entré en France, selon ses déclarations en 2007, y a sollicité l'asile politique ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision du 10 janvier 2008 confirmée le 10 juin 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'à la suite du rejet de la demande d'asile de M.D..., le préfet des Hautes-Pyrénées a, par arrêté du 6 juillet 2009, refusé de l'admettre au séjour ; que ce même acte l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par jugement en date du 20 octobre 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de ce premier arrêté ; que M. D...s'est toutefois maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'à la suite de son interpellation par les services de police le 23 mars 2012, le préfet a pris à son encontre, le même jour, un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; que M. D... interjette régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté :
- Considérant, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, dont M. D... ne fait aucune critique, de rejeter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 et les dispositions des I, II et III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que l'article L. 511-1 du code précité ne s'applique pas à sa situation est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision ; que, d'autre part, l'arrêté rappelle notamment que l'intéressé a été auditionné par les fonctionnaires de police du commissariat de Lourdes lesquels ont constaté qu'il est en situation irrégulière, qu'il n'a pas établi avoir satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français, que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors que ses parents font l'objet tous les deux d'une mesure d'éloignement et que, par ailleurs, il est célibataire et sans charge d'enfants et que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite et alors même que cet arrêté ne mentionne pas la demande d'admission exceptionnelle au séjour que M. D...aurait déposée en préfecture, l'arrêté comporte une motivation suffisante ; qu'il résulte de cette motivation que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives que s'il appartient au préfet d'apprécier si un étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement, il n'est pas tenu, avant de prendre à l'encontre de l'étranger concerné une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie de l'octroi d'un délai de départ volontaire, de lui refuser préalablement ou simultanément la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'il est constant que M. D...a été débouté de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié de façon définitive par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 juin 2009 et qu'il s'est, en outre, maintenu sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré ; qu'il reproche au préfet de lui avoir opposé une décision portant obligation de quitter le territoire français sans avoir examiné préalablement sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, toutefois, le requérant n'établit pas par la simple production du courrier de Me C...avoir sollicité auprès du préfet une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet pouvait, en vertu de l'article L. 742-7 précité, prendre une telle décision sur le fondement de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que le requérant soutient qu'il ne peut plus sérieusement envisager de construire sa vie familiale et personnelle en Arménie, qu'il justifie d'une insertion particulièrement réussie et que sa famille est présente sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en 2007, selon ses déclarations, qu'il est célibataire et sans enfant, que ses parents font également l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de l'Arménie ; qu'ainsi, dans ces circonstances et alors même qu'il allègue être bien intégré en France et qu'il se prévaut d'une promesse d'embauche, la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que l'arrêté indique que la demande d'asile présentée par M. D...a été rejetée définitivement le 10 juin 2009 et mentionne que l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'hypothèse d'un renvoi dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance et du caractère stéréotypé de la motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. D..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juin 2009, fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Arménie, où il soutient avoir été victime de menaces et d'actes de violences en 2006 de la part des autorités arméniennes ; que, toutefois, M. D... n'établit pas le caractère réel et actuel des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique pas que le préfet délivre à M. D...un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. D...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil du requérant la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX02626 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.