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12BX02771

CETATEXT000027752788 J3_L_2013_04_000001202771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/27/CETATEXT000027752788.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23/04/2013, 12BX02771, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02771 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO ASTIE M. Patrice LERNER M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M. C... B..., domicilié..., par Me A... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201620 du 11 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 2 mars 2012 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays d'origine comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code civil et notamment son article 371-2 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013, le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., né le 5 septembre 1975 à Zaouiet Cheikh (Maroc) et de nationalité marocaine, est entré en France en 2005 selon ses allégations, en 2008 selon le préfet de la Gironde ; qu'il a obtenu trois cartes de séjour d'une durée d'un an en qualité de parent d'une enfant française puis que le préfet lui en a refusé le renouvellement par un arrêté du 2 mars 2012 ; que ce refus a été assorti d'une obligation de quitter le territoire national dans un délai d'un mois, d'une interdiction de retour de deux ans sur le territoire national et que le pays d'origine de M. B...a été fixé comme pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite ; que, par un jugement du 11 juillet 2012, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M. B...de l'ensemble de ces décisions, a annulé l'interdiction de retour qui lui était faite et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. B...fait régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant que l'arrêté attaqué vise les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont il fait application, qu'il rappelle la situation administrative de M. B...et souligne qu'il a été invité à produire tout document attestant qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant mais n'a rien produit à ce titre ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé manque en fait ;
  3. Considérant qu'aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; 6° l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " ;
  4. Considérant que M. B...soutient que, même s'il s'est séparé de la mère de l'enfant, il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille, Sofia-Marie, de nationalité française, née le 23 mars 2008, et que, par un jugement du 8 juillet 2011, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bordeaux a décidé qu'il demeurait investi de l'autorité parentale et lui a accordé un droit de visite et d'hébergement devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parents, au point de rencontre de la commune du Bouscat ; qu'il fait valoir que, s'il ne peut exercer ce droit de visite, c'est en raison de l'obstruction de la mère de l'enfant ; que les copies de trois mandats et les tickets de caisse qu'il a produits en première instance ne sont toutefois pas suffisants pour établir qu'il participerait effectivement à l'entretien de sa fille à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant depuis sa naissance ou au moins deux ans ; que, en dépit de la demande qui lui a été faite dans le cadre de l'instruction, l'appelant n'a pas produit l'enquête sociale ordonnée par la cour d'appel de Bordeaux le 30 mai 2012 et qui devait être déposée avant le 30 septembre 2012 ; que, faute pour M. B...d'établir qu'il contribue de manière effective à l'entretien de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, et dès lors qu'il est constant que les parents sont séparés, le préfet n'a pas, par ce refus, insuffisamment pris considération l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit, selon les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, être une considération primordiale ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article, M. B...se prévaut de sa bonne intégration dans la société française, du fait qu'il a travaillé en tant qu'ouvrier agricole et de la présence en France de trois de ses frères naturalisés français ; que, toutefois, l'enquête administrative produite par le préfet en première instance souligne le défaut d'intégration de l'intéressé et relève un nombre important de doléances signalées à son encontre à la gendarmerie de Cadillac ; qu'ainsi, eu égard à l'absence d'effectivité de la vie familiale, le refus de séjour opposé à M. B..., qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, M. B...ne peut pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement pris à son encontre le 2 mars 2012 par le préfet de la Gironde ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. B... demande sur leur fondement ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX02771 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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