CETATEXT000027752790 J3_L_2013_04_000001202775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/27/CETATEXT000027752790.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23/04/2013, 12BX02775, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02775 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO MARTY M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 29 octobre 2012 présentée pour M. B...C...demeurant ... par Me A...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200431 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2012 du préfet de l'Indre en tant qu'il a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de prescrire au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros, à verser à son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que, par un arrêté en date du 12 mars 2012, le préfet de l'Indre a rejeté la demande de titre de séjour qui lui avait été présentée par M. B...C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il devrait être éloigné ; que, par un jugement, en date du 28 juin 2012, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour portée par l'arrêté préfectoral du 12 mars 2012 ; que, par un arrêt en date du 8 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, en date du 23 mars 2012, qui rejetait la demande de M. C...tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté préfectoral du 12 mars 2012 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de destination de renvoi de l'intéressé, d'autre part, de la décision du 21 mars 2012 de placement en rétention administrative ; que, par ce même arrêt, la cour a annulé ces décisions ; que M. C...interjette appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 juin 2012 qui rejette sa demande d'annulation du refus de titre de séjour du 12 mars 2012 ; Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer :
- Considérant que, si le préfet de l'Indre soutient que la requête de M. C...serait devenue sans objet du fait qu'il a décidé de régulariser la situation de l'intéressé et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel titre de séjour aurait été réellement délivré au requérant ; que sa requête n'est donc pas devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du 12 mars 2012 : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 7 décembre 2011 de refus d'admission provisoire au séjour visée par la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. Malizard, secrétaire général de la préfecture de l'Indre, qui a signé la décision de non admission au séjour, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Indre en date du 6 décembre 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 décembre 2010, à l'effet notamment de signer les décisions de refus d'admission au séjour ; que, par suite, le moyen invoqué tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que selon les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que, notamment, si sa demande constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ;
- Considérant que le moyen invoqué par M. C...tiré de ce que la décision du 7 décembre 2011 aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est que la reproduction du moyen tel qu'il a été exposé devant le tribunal administratif ; que le jugement attaqué a répondu à ce moyen de façon précise et détaillée, relevant pour l'essentiel que les documents produits par l'intéressé pour démontrer que sa nouvelle demande d'asile était fondée n'étaient pas probants et ne permettaient pas d'établir que la situation personnelle de M. C...relevait de l'asile conventionnel ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
- Considérant, en troisième lieu, que statuant sur le moyen tiré de ce que la décision du 7 décembre 2011 aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a relevé que M. C...et les membres de sa famille sont entrés en France en même temps et dans les mêmes conditions, que leurs demandes d'asile ont été également rejetées et que le refus d'admission provisoire au séjour de l'intéressé n'implique pas qu'il soit séparé de sa famille et notamment de ses deux enfants nés en France ; qu'en appel, le requérant se bornant à reproduire le moyen tel qu'il était invoqué en première instance, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenu par le tribunal administratif ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. C...soutient que la décision du 7 décembre 2011 aurait été prise en violation, d'une part, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", d'autre part, de l'article 13 de la même convention qui stipule que " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ; que le tribunal administratif, statuant sur ce moyen, a relevé qu'il n'était pas fondé dès lors que l'intéressé avait bénéficié des garanties prévues par les articles L. 511-1 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen invoqué par M. C...n'étant que la reproduction de celui articulé en première instance, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenu par le tribunal administratif ; En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour lui-même :
- Considérant que M. C...se borne à reproduire en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de ce que cette décision aurait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vu duquel elle avait été prise, et de ce qu'auraient été violées les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de l'Indre le 12 mars 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Indre de délivrer à M. C...un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. C...à ce titre au bénéfice de son avocat ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX02775 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.