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12BX02807

CETATEXT000027752798 J3_L_2013_04_000001202807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/27/CETATEXT000027752798.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23/04/2013, 12BX02807, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02807 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO SCHOENACKER ROSSI M. Patrice LERNER M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Schoenacker Rossi ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200764 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2012 du préfet de Tarn-et-Garonne l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2012 : - le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ; - les observations de Me Schoenacker Rossi, avocat de MmeB... ;

  1. Considérant que MmeB..., née le 16 septembre 1985 à Boumaiz Sidi Slimane (Maroc) et de nationalité marocaine, est entrée, selon ses déclarations, en France en 2001 et s'y est depuis maintenue irrégulièrement ; que le préfet de Tarn-et-Garonne a, par arrêté du 18 janvier 2012, pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours ; que Mme B...fait régulièrement appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré " ; qu'en application de ces dispositions, le préfet de Tarn-et-Garonne pouvait prendre à l'encontre de MmeB..., qui ne justifiait pas être entrée régulièrement sur le territoire français et s'y était maintenue irrégulièrement plus de trois mois, une décision l'obligeant à quitter le territoire français alors même qu'elle n'avait pas demandé la délivrance d'un titre de séjour et qu'aucun refus d'un tel titre ne lui avait été opposé ;
  3. Considérant que l'arrêté contesté vise les dispositions dont il fait application, notamment l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il vise également le procès-verbal d'interpellation et d'audition du 18 janvier 2012 établi à la suite de l'interpellation de l'intéressée pour des faits de vol à l'étalage et de non justification de sa situation régulière sur le territoire français ; qu'il indique que Mme B...a déclaré être entrée en France en 2001 et s'y être maintenue irrégulièrement, sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;
  4. Considérant que Mme B...soutient, comme en première instance, que la décision l'obligeant à quitter le territoire porterait atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis 2009 avec lequel elle a eu un fils le 9 octobre 2011 ; que, toutefois, elle se borne à reprendre dans les mêmes termes les arguments présentés devant le tribunal et que celui-ci a écarté, à bon droit, au motif que les stipulations invoquées n'ont pas été méconnues, dès lors qu'en réalité son compagnon est de nationalité marocaine et que rien ne s'oppose à ce qu'ils reconstituent la cellule familiale dans leur pays d'origine avec leur enfant, motif qu'il convient, dès lors, d'adopter ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 janvier 2012 l'obligeant à quitter le territoire national ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX02807 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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