CETATEXT000027752802 J3_L_2013_04_000001202810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/28/CETATEXT000027752802.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23/04/2013, 12BX02810, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02810 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO CHAMBARET Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée le 5 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 novembre 2012, présentée pour Mme B...A...demeurant ... par Me C...; Mme A...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1201261 du 5 octobre 2012 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 24 février 2012 lui refusant un titre de séjour à quelque titre que ce soit et les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013, le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante turque, relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 octobre 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il ressort de la décision contestée que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir énoncé les considérations de droit qui la fondent, a répondu de manière suffisamment circonstanciée et, notamment, contrairement à ce qui est soutenu, a clairement relevé que l'intéressée, non seulement ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également qu'elle ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires particulières ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la situation familiale de l'intéressée a bien été examinée, et dès lors que cet examen ne laissait pas percevoir d'atteinte possible aux droits des enfants de MmeA..., l'arrêté n'avait pas à viser la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé, alors même que le préfet n'aurait pas repris en détails l'ensemble des éléments propres à la situation personnelle de Mme A...;
- Considérant qu'il ressort de cette motivation que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation de MmeA... ;
- Considérant que l'arrêté attaqué, qui a été pris à la suite d'une intervention en date du 15 septembre 2011 du député de la Haute-Garonne auprès du préfet de la Haute-Garonne en faveur de la requérante ,doit être réputé comme faisant suite à une demande de cette dernière ; que le préfet de la Haute-Garonne ne peut donc être regardé comme s'étant saisi d'office de la situation de Mme A... ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande réputée formulée par l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle est bien intégrée dans la société française et qu'elle s'est mariée avec un compatriote qui réside depuis plus de dix ans en France et qui est titulaire d'une promesse d'embauche et que ses enfants sont scolarisés en France ; que toutefois, ces éléments ne suffisent pas à constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à autoriser l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A...en France ; que, dès lors, le préfet, qui a suffisamment motivé sa décision de refus, après avoir procédé à l'examen réel des motifs invoqués, n'a commis ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en estimant que Mme A... ne justifiait aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A...fait valoir qu'elle est entrée en France en 2003, elle ne démontre pas la durée, la réalité et la densité de son intégration sociale, culturelle et professionnelle en France ; que si elle est mariée avec un compatriote dont elle a eu deux enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux réside irrégulièrement en France ; que compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de MmeA..., qui n'allègue ni être sans lien dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, ni être dans l'impossibilité de reconstituer sa vie familiale en Turquie, la décision contestée n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; que Mme A... ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la seule circonstance que le préfet de la Haute-Garonne ait saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de prendre sa décision sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par son époux, n'imposait pas la saisine préalable de la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de titre de séjour de MmeA... ; que le préfet de la Haute-Garonne a donc pu régulièrement rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A...sans consulter au préalable la commission du titre de séjour ; que, par suite, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'irrégularité sur ce fondement ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que la famille de Mme A...se reconstitue en Turquie ; que la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents ; que par suite, Mme A...n'établit pas que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A...avant d'édicter une décision portant obligation de quitter le territoire à son encontre ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme A...n'établit pas que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation de MmeA... ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'elle peut craindre des persécutions en Turquie en raison de son appartenance à la communauté kurde ; qu'en appel, Mme A...qui n'avait apporté devant le tribunal administratif aucun élément probant à l'appui de ses allégations, Mme A...produit aucun élément nouveau pour établir la réalité et le caractère personnel des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Turquie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 24 février 2012 lui refusant un titre de séjour à quelque titre que ce soit et des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A...demande le versement au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX02810 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.