Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 3 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'Antony
(92160), représentée par son maire ; la commune d'Antony demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1002716 du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a annulé, à la demande des épouxA..., la décision du maire de la commune requérante de non opposition tacite à la déclaration préalable de travaux déposée le 2 octobre 2009 par M.B..., ainsi que la décision du 19 février 2010 rejetant le recours gracieux des époux A...formé à l'encontre de cette décision de non opposition ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande des époux A...; 3°) de mettre à la charge des époux A...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur, - les conclusions de Mme Suzanne Von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la commune d'Antony et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. ou Mme A...;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que la commune d'Antony a présenté un mémoire en défense, reçu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 septembre 2011 ; qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que ce mémoire, qui, en violation des dispositions de l'article R. 741-2 cité du code de justice administrative, n'a été ni analysé ni mentionné dans les visas, soulevait notamment une fin de non-recevoir à laquelle il n'a pas été répondu dans les motifs, alors que le tribunal administratif a fait droit à la demande d'annulation présentée par les époux A...; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 1 000 euros, à verser à la commune d'Antony, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Antony qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 mars 2012 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : M. et Mme A...verseront à la commune d'Antony une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Antony, à M. et Mme A...et à M. et MmeB....