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12BX00222

CETATEXT000027756591 J3_L_2013_05_000001200222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/65/CETATEXT000027756591.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16/05/2013, 12BX00222, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00222 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO DE BAYNAST Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 février 2012 présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me de Baynast ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000534 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 mai 2010 du ministre de la défense rejetant sa demande de versement de la somme de 40 000 euros au titre des deux indemnités qu'il n'a pas perçues lors de sa mutation en Guyane et sa mise à disposition du centre spatial guyanais de Kourou, en qualité de sapeur pompier, à compter du 28 juin 2006 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 40 000 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de suppression desdites primes et de la rupture d'égalité de traitement qui en découle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n°48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me de Baynast, avocat de M. B...; Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2013, présentée par Me De Baynast ;

  1. Considérant que M.B..., qui appartient au corps des sapeurs-pompiers de Paris, a été à sa demande muté le 28 juin 2006 en Guyane et mis à la disposition du centre spatial guyanais, dans le cadre d'une convention conclue le 1er janvier 2000 entre le préfet de police agissant au nom de la Ville de Paris et le directeur du centre national d'études spatiales (CNES), qui a pour objet la mise à la disposition du centre spatial guyanais d'un détachement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; que n'ayant pas perçu l'indemnité de sujétion et l'indemnité " spéciale Kourou " prévu par l'article 8 de la convention du 1er janvier 2000, M. B...a, le 17 septembre 2009, sollicité le paiement de ces indemnités évaluées à la somme de 40 000 euros, puis a saisi la commission de recours des militaires le 12 janvier 2010 ; que par une décision du 6 mai 2010, le ministre de la défense, après avis de la commission des recours militaires, a décidé de rejeter la demande indemnitaire de M.B... ; qu'il relève appel du jugement du 1er décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions dans l'affaire qui les concerne " ; que le deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code dispose que : " L'avis d'audience (...) mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public en application de R. 711-3 " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience adressé par le tribunal administratif de Cayenne à l'avocat de M. B...l'informait de la possibilité de prendre connaissance, s'il le souhaitait, du sens des conclusions que le rapporteur public prononcerait à l'audience en consultant l'application " Sagace ", dont les indications seraient complétées à cet effet dans un délai de l'ordre de deux jours avant l'audience, fixée au 17 novembre 2011, et l'invitait, s'il n'était pas en mesure de consulter en ligne cette application, à prendre dans ce délai contact avec le greffe ; que si le sens des conclusions du rapporteur public sur la requête de M. B...a été renseigné dans l'application Sagace la veille de l'audience, il ne résulte pas des pièces du dossier que le sens des conclusions du rapporteur public ait été demandé par l'avocat du requérant dans le délai de deux jours figurant dans l'avis d'audience ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas irrégulier ; Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Considérant que le 8 juin 2006, le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris a décidé, en raison du fait que leur existence n'avait pas de base réglementaire, de ne pas verser les indemnités spécifiques pour les sapeurs-pompiers affectés à partir de 2006 au centre spatial guyanais à Kourou et de maintenir ces indemnités en faveur des sapeurs- pompiers en poste depuis 2005 jusqu'au terme de leur affectation, à l'exception du " crédit bagage " ;
  5. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
  6. Considérant que M. B...soutient qu'une décision individuelle lui accordant un avantage financier consistant en l'attribution de l'indemnité de sujétion et de l'indemnité " spéciale Kourou " aurait été prise le 4 mars 2006, au cours d'une réunion d'information, par la remise d'un document intitulé " la solde Kourou " qui présente sous forme de tableaux les différentes indemnités perçues pendant le séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le document qui n'est pas signé et qui ne comporte le nom d'aucun destinataire, ne peut être qualifié de décision individuelle ; que la remise de ce document ne saurait par ailleurs révéler une décision individuelle d'attribution des indemnités en cause ; que par suite, la décision du commandant de brigade des sapeurs-pompiers de Paris de ne pas verser ces deux indemnités spécifiques pour les sapeurs-pompiers affectés à partir de l'été 2006 au centre spatial guyanais de Kourou n'a pas eu pour effet de retirer une décision créatrice de droits acquis par M.B... ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que ce prétendu retrait serait intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire posé par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et, par ailleurs, de l'absence de notification de cette décision sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n°48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites : " Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civils et miliaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribués par décret " ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires alors en vigueur: " Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis. A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans des conditions fixées par décret. Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'indemnité " spéciale Kourou " et l'indemnité de sujétions en litige n'ont pas été instituées par décret, mais par la convention signée le 1er janvier 2000 entre le préfet de police agissant au nom de la Ville de Paris et le directeur du CNES ; que l'octroi aux appelants de ces indemnités était prohibé par les dispositions législatives et réglementaires précitées et était dès lors illégalement prévu par la convention ; que ,par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que leur illégalité ne résulterait que de l'article 15 du décret n°2006-882 du 17 juillet 2006 ;
  9. Considérant, enfin, que si M. B...fait valoir que les sapeurs-pompiers de Paris en poste depuis 2005, qui ont déjà commencé à percevoir ces primes, continueront à les percevoir jusqu'en 2007, le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ne saurait être invoqué pour justifier la demande d'un avantage illégal ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision du 7 mai 2010 n'est pas entachée d'illégalité ; que dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 40 000 euros au titre des deux indemnités qu'il n'a pas perçues pendant son affectation en qualité de sapeur pompier au centre spatial guyanais de Kourou à compter du 28 juin 2006, ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 40 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX00222 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.

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