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12BX00401

CETATEXT000027756605 J3_L_2013_05_000001200401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/66/CETATEXT000027756605.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16/05/2013, 12BX00401, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00401 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO GABORIT M. Patrice LERNER M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour Mme D... B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0901537 du 28 décembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a limité à la somme de 9 705,73 euros l'indemnisation que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a été condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant de l'opération chirurgicale qu'elle a subie au centre hospitalier de Montmorillon ; 2°) de porter l'indemnisation due par l'ONIAM à la somme de 73 308,65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2009 et de l'anatocisme ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de MeC..., substituant Me Birot, avocat de l'ONIAM ;

  1. Considérant que MmeB..., alors âgée de 44 ans et qui souffrait de douleurs pelviennes récidivantes, a subi le 12 novembre 2007 une hystérectomie totale par coelioscopie au centre hospitalier de Montmorillon ; que les suites opératoires furent satisfaisantes, mais que des fuites urinaires apparurent par la suite qui nécessitèrent une nouvelle hospitalisation du 1er au 7 décembre durant laquelle la présence d'une fistule vésico-vaginale, consécutive à l'opération, fut diagnostiquée ; que Mme B...fut réopérée de cette fistule au centre hospitalier de Poitiers le 6 mars 2008 ; que, le 18 juin 2008, le médecin du centre hospitalier de Poitiers autorisait la reprise du travail ; que Mme B...a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'expertise en référé et que l'expert, dans son rapport remis le 7 mai 2009, a estimé, en réponse aux questions posées par le tribunal, que l'apparition de la fistule vésico-vaginale n'était pas la conséquence d'une faute médicale mais constituait un aléa thérapeutique ; que Mme B...a alors demandé au tribunal administratif de Poitiers la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser de ses préjudices sur le fondement de la solidarité nationale ; que ce tribunal, après avoir fait procéder à une nouvelle expertise par un jugement avant dire droit du 1er juin 2011, a, par un second jugement du 28 décembre 2011, considéré que les conditions de la mise en jeu de la solidarité nationale étaient remplies, a condamné l'ONIAM à indemniser Mme B... à hauteur de la somme de 9 705,73 euros et a mis à sa charge les frais d'expertise ; que Mme B...fait appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas accordé l'intégralité de ses demandes indemnitaires ; que, par la voie de l'appel incident, l'ONIAM demande l'annulation du jugement ; Sur la mise en jeu de la solidarité nationale :
  2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois (...)" ;
  3. Considérant, en premier lieu, que le rapport établi le 7 mai 2009 dans le cadre de la procédure de référé-expertise indique que le bilan pré-anesthésique, l'hospitalisation, l'intervention au centre hospitalier de Montmorillon et ses suites avaient été faites selon les règles en vigueur, qu'il n'y avait aucune faute médicale et que l'apparition de la fistule vésico-vaginale constitue un aléa thérapeutique ; que l'expert désigné à la suite du jugement avant dire droit du 1er juin 2011, précise dans son rapport que la fistule vésico-vaginale est une complication rare mais bien connue, à la suite d'une plaie de vessie, des hystérectomies et il confirme la qualification d'aléa thérapeutique retenue par son confrère ; que si ce second expert relève que le compte rendu opératoire ne précise pas certains points, comme la réalisation d'un sondage vésical avant l'opération et la qualité des urines après l'opération, et que le suivi post-opératoire n'a pas été réalisé par le médecin qui avait pratiqué l'intervention mais par un de ses confrères, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que la responsabilité du centre hospitalier serait engagée en raison d'une faute qu'il aurait commise et de remettre en cause, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, la qualification d'aléa thérapeutique retenue par le tribunal ;
  4. Considérant, en second lieu, que le début de la période d'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical de Mme B...doit être fixé au 1er décembre 2007, date de son admission au centre hospitalier de Poitiers en raison des pertes urinaires provoquées par la fistule, alors même qu'à cette date l'arrêt de travail qui lui avait été prescrit à l'occasion de l'hystérectomie était encore en cours ; que la fin de cette période doit être fixée au 21 juin 2008, date de la fin du dernier arrêt de travail prescrit par son médecin traitant sur lequel figurait comme élément d'ordre médical " suite d'opération (perforation accidentelle de vessie) vient de subir une réparation de vessie " ; que cette date de fin de période est corroborée par les indications du médecin qui a vu la patiente en consultation de contrôle au centre hospitalier de Poitiers le 18 juin 2008 et qui a écrit à son médecin traitant : " actuellement elle est en excellent état général... dans ces conditions j'autorise ce jour Madame B...à reprendre ses activités professionnelles " ; qu'ainsi la durée de l'incapacité temporaire de travail étant supérieure à six mois consécutifs, l'accident que constitue l'apparition de la fistule vésico-vaginale présente un caractère de gravité qui ouvrait droit à la réparation des préjudices de Mme B...au titre de la solidarité nationale ; Sur l'évaluation des préjudices :
  5. Considérant que Mme B...ne justifie pas plus en appel qu'en première instance avoir supporté des frais d'aide-ménagère ou que les membres de sa famille qui lui ont apporté cette aide auraient subi une perte de revenus, ni avoir dépensé pour des achats de protections un montant supérieur à celui de 78,41 euros accordé par le tribunal ;
  6. Considérant que Mme B...n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'elle a dû réduire son activité professionnelle après le 21 juin 2008 en raison des conséquences de son accident médical ou que celui-ci aurait eu, postérieurement à cette date, une incidence professionnelle sur sa carrière d'agent d'entretien et de femme de ménage ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté ses demandes concernant ces chefs de préjudice ;
  7. Considérant, en revanche, que Mme B...exerçait avant son hystérectomie son activité d'agent d'entretien et de femme de ménage dans deux entreprises et chez deux particuliers ; que si elle avait arrêté son activité chez ces deux particuliers en prévision de son opération, elle n'a pu la reprendre en raison des complications dues à l'apparition de la fistule ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a limité la perte de revenus due à cette complication à la seule perte de ses salaires en tant qu'employée des deux entreprises et n'a pas pris en compte la perte de revenus entraînée par l'impossibilité de reprendre son activité chez les deux particuliers qui l'employaient avant son opération ; qu'il convient, par suite, d'augmenter le montant de 1 127,32 euros accordé par les premiers juges au titre de la perte de revenus avant consolidation de la somme de 1 711,20 euros, soit 276 euros par mois durant 6,2 mois, qu'aurait perçue l'appelante en travaillant chez ces particuliers, pour le porter à 2 838,52 euros ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que l'accident médical de Mme B...a entraîné pour elle une incapacité fonctionnelle totale durant quatre mois et une incapacité partielle durant deux mois ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à son déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à la somme de 2 400 euros ;
  9. Considérant que les souffrances endurées par Mme B...et directement causées par son accident médical, évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7, lui ont causé un préjudice qui peut être chiffré à la somme de 3250 euros ; que le préjudice esthétique constitué par une cicatrice de pfannenstiel sera évalué à 1 000 euros ; qu'il convient ainsi de porter à 4 250 euros la somme de 3 500 euros allouée globalement par le tribunal au titre de ces deux préjudices ;
  10. Considérant que le déficit fonctionnel permanent en lien avec les séquelles de sa complication médicale dont reste atteinte Mme B...a été fixé par l'expert au taux de 5 % ; qu'il convient de confirmer l'évaluation de 5 000 euros faite par le tribunal pour ce chef de préjudice, y compris le préjudice sexuel ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à demander que l'indemnisation de 9 705,73 euros accordée par les premiers juges soit portée à la somme de 14 488,52 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
  12. Considérant que Mme B...a droit aux intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2009, date de réception de sa demande préalable d'indemnisation, et à la capitalisation des intérêts à compter du 10 juin 2010 ; Sur les frais d'expertise :
  13. Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a mis les frais d'expertise à la charge de l'ONIAM ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'ONIAM le paiement à Mme B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La somme que l'ONIAM a été condamné à verser à Mme B...par l'article 1er du jugement du 28 décembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers est portée à 14 488,52 euros ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2009, les intérêts étant capitalisés à la date du 10 juin 2010 puis à chaque date anniversaire. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'ONIAM versera la somme de 1 500 euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... ensemble les conclusions de l'ONIAM sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 12BX00401 60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.

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