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12BX00582

CETATEXT000027756609 J3_L_2013_05_000001200582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/66/CETATEXT000027756609.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16/05/2013, 12BX00582, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00582 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO BENOITON M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 5 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 mars 2012 présentée pour Mme A... C...demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900922 en date du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé la décision en date du 6 octobre 2008 par laquelle le directeur du groupe hospitalier régional sud Réunion (GHRSR) lui a retiré son agrément en qualité de famille d'accueil thérapeutique pour adulte ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir mais pour un motif de fond la décision du 6 octobre 2008 ; 3°) de mettre à la charge du GHRSR la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 17 novembre 2011, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé la décision en date du 6 octobre 2008 par laquelle le directeur du groupe hospitalier sud Réunion a retiré l'agrément qui avait été accordé à Mme C...en qualité de famille d'accueil thérapeutique ; que Mme C...interjette appel du jugement ;
  2. Considérant que l'intérêt à faire appel s'apprécie au regard du seul dispositif et non par rapport aux motifs du jugement de première instance ;
  3. Considérant que si, par le jugement attaqué, le tribunal administratif annule la décision du 6 octobre 2008 pour le motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une mesure d'injonction propre à remédier aux difficultés rencontrées par l'intéressée et non pour erreur manifeste d'appréciation, il n'en donne pas moins satisfaction à la requérante, même si c'est pour un motif qu'elle avait invoqué mais qui ne lui convient pas ; que, par ailleurs, l'annulation du retrait d'agrément fait revivre cet agrément ; qu'ainsi ni l'article 1er ni l'article 2 du dispositif du jugement ne font grief à MmeC... ; que l'appel formé par Mme C...contre ce jugement n'est, dès lors, pas recevable ;
  4. Considérant, en tout état de cause, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de La Réunion, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX00582 54-01-04 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir.

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