← France

12BX02672

CETATEXT000027756633 J3_L_2013_05_000001202672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/66/CETATEXT000027756633.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16/05/2013, 12BX02672, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02672 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu, I°), sous le n° 12BX02672, le recours enregistré le 15 octobre 2012 présenté par le préfet de l'Indre ; Le préfet de l'Indre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200744 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges, d'une part, a annulé, à la demande de Mme B...A..., son arrêté en date du 16 février 2012 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle devrait être reconduite, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Limoges; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les affaires ayant été dispensées de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013, le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

  1. Considérant que par un jugement en date du 20 septembre 2012 le tribunal administratif de Limoges, d'une part, a annulé l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 16 février 2012 refusant à Mme A...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle devrait être reconduite, d'autre part, a enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressée ; que par les requêtes nos 12BX02672 et 12BX02673, le préfet de l'Indre interjette appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution ; que ces deux recours étant dirigés contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
  2. Considérant que selon les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si sa demande constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites par le préfet pour la première fois en appel, que MmeA..., de nationalité kosovare, entrée en France avec sa famille le 10 janvier 2011, a demandé le bénéfice de l'asile le 28 janvier 2011; que, dans le cadre de l'instruction de cette demande, les vérifications effectuées au fichier européen Eurodac ont fait apparaître que l'intéressée et sa famille étaient connus en Hongrie ; que les autorités hongroises ayant accepté la reprise en charge de Mme A...et de sa famille, le préfet du Loiret, par décision du 10 mars 2011, a refusé son admission au séjour en France et l'a invitée à quitter le territoire français pour la Hongrie ; que Mme A...ayant refusé de rejoindre la Hongrie, le préfet de l'Indre, par arrêté de réadmission du 23 juin 2011, a décidé son éloignement à destination de la Hongrie ; que Mme A...ayant de nouveau refusé de rejoindre la Hongrie, le préfet de l'Indre a pris un nouvel arrêté de réadmission, en date du 21 juillet 2011, décidant l'éloignement de l'intéressée à destination de la Hongrie ; que Mme A...a de nouveau refusé de rejoindre la Hongrie avec sa famille, mais a encore sollicité son admission au séjour en France afin de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; qu'il résulte de la succession de ces décisions et du comportement de MmeA..., ainsi que l'a relevé le préfet de l'Indre dans sa décision de refus d'admission du 3 octobre 2011, que cette nouvelle demande d'asile n'était destinée qu'à faire échec aux mesures d'éloignement dont Mme A...faisait l'objet ; que, dans ces conditions, par la décision du 3 octobre 2011, le préfet de l'Indre a pu légalement, se fondant sur les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser l'admission de l'intéressée au titre de l'asile et transmettre la demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour qu'il statue sur la demande d'asile selon la procédure prioritaire prévue par les dispositions de l'article L. 723-1 du même code ; que ce motif pouvait à lui seul justifier la décision de refus d'admission ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué du 16 février 2012 pour le motif qu'il avait été pris à la suite d'un précédent arrêté qui aurait méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Limoges ;
  5. Considérant que par arrêté du 6 décembre 2010, le préfet de l'Indre a donné délégation à M. Malizard, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers ; que, par suite, M. Malizard avait compétence pour signer l'arrêté attaqué ;
  6. Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les éléments de droit et de fait qui lui servent de fondement, est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 modifiée doit être écarté ;
  7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger présent sur le territoire français, dont la demande d'asile entre dans le cas visé au 4° de l'article L. 741-4 de ce code, bénéficie du droit de se maintenir en France seulement jusqu'au rejet de sa demande par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et non jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur son appel ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que le préfet de l'Indre a instruit la demande d'asile de Mme A...selon la procédure prioritaire, sa demande entrant dans le cas du 4° de l'article L. 741-4 du code ; que, par suite, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, qui a été pris après la décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, en date du 3 novembre 2011, n'est pas entaché d'illégalité pour n'avoir pas été édicté après l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile saisie par l'intéressée ; qu'en conséquence, les moyens invoqués par MmeA..., selon lesquels l'arrêté attaqué, d'une part, serait entaché d'illégalité dès lors qu' " il présume qu'elle n'obtiendra pas le statut de réfugié " et qu'il a été pris avant que la Cour nationale du droit d'asile ait statué, d'autre part, serait entaché de détournement de pouvoir, doivent être écartés ;
  8. Considérant que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York, en vertu desquelles l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale, dès lors que rien ne s'oppose à ce que l'intéressée quitte le territoire français accompagnée de ses enfants et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas reprendre leur scolarité dans leur pays natal ;
  9. Considérant que Mme A...soutient que la décision fixant son pays d'origine comme pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'instabilité politique que connaît le Kosovo, où " certaines catégories de sa population " sont exposées à des violences ; que, toutefois, les pièces du dossier, notamment l'attestation produite devant le tribunal administratif, ne permettent pas d'établir la réalité des risques personnels que comporterait pour l'intéressée son retour dans son pays d'origine, risques dont d'ailleurs ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont reconnu l'existence ; que le moyen doit donc être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Indre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 16 février 2012 et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme A...;
  11. Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué, rend sans objet la requête tendant au sursis à exécution du jugement ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 20 septembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de l'Indre tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 septembre
  12. '' '' '' '' 2 Nos 12BX02672,12BX02673 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.