CETATEXT000027756639 J3_L_2013_05_000001202740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/66/CETATEXT000027756639.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16/05/2013, 12BX02740, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02740 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO SOULAS Mme Mireille MARRACO M. KATZ Vu, I°) sous le n° 12BX02740 le recours, enregistré le 24 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 26 octobre 2012 présenté par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201190 du 21 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse d'une part, a annulé l'arrêté en date du 25 novembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à M. B...A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de Mme Mireille Marraco, président ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que, par le recours enregistré sous le n° 12BX02740, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement en date du 21 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé son arrêté en date du 25 novembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour mention " étudiant " et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de procès ; que, par le recours enregistré sous le n° 12BX02741, le préfet de la Haute-Garonne demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux recours dirigés contre un même jugement ; Sur le recours n° 12BX02740 :
- Considérant que M. A...est entré régulièrement en France le 2 août 2008 et y a ensuite séjourné régulièrement sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " ; que, pour refuser à M. A...le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études qu'il avait été admis à poursuivre en France ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au terme de trois années de présence en France, M. A...a validé le deuxième semestre de la première année de Licence AES en 2008-2009 ainsi que deux unités d'enseignement sur trois du premier semestre de première année de Licence en 2009-2010 et une unité d'enseignement du troisième semestre de deuxième année Licence en 2010-2011 ; que M. A...fait valoir sans être sérieusement contesté que ses échecs successifs aux examens de la première année de Licence s'expliquent par la circonstance qu'il a dû exercer une activité salariée pour subvenir à ses besoins ; que, de plus, si le préfet conteste l'assiduité scolaire de M.A..., il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation du responsable de la scolarité AES qu'il est bien assidu aux cours ; que, dans ces conditions, en retenant le motif que les études que M. A...avait poursuivies étaient dépourvues de caractère réel et sérieux pour refuser, par l'arrêté du 25 novembre 2011, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d'appréciation ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a annulé la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays de destination prises sur le fondement de ce refus de titre de séjour ; Sur le recours n° 12BX02741 :
- Considérant que le présent arrêt statue sur l'appel du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur son recours à fin de sursis à exécution du même jugement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 25 novembre 2011 portant refus de renouvellement du titre de séjour, et ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination prises sur le fondement de ce refus de renouvellement de titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 aliéna 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Soulas, avocat de M.A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 12BX
- Article 2 : Le recours n° 12BX002740 du préfet de la Haute-Garonne est rejeté. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Soulas sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 Nos 12BX02740,12BX02741 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.