CETATEXT000027756641 J3_L_2013_05_000001202756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/66/CETATEXT000027756641.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16/05/2013, 12BX02756, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02756 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO DIEUMEGARD Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 octobre 2012, présentée par Me Dieumegard, pour M. B...demeurant ...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201483 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 10 mai 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué à nouveau sur sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité tchadienne, qui déclare être entré en France de manière irrégulière le 25 mars 2010, a sollicité le 19 avril 2010 son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 août 2010, confirmée le 3 juin 2011 par la cour nationale du droit d'asile, M. B...a sollicité le 30 août 2011 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui lui a été refusée par un arrêté du préfet de la Vienne en date du 26 octobre 2011 ; que par jugement en date du 7 mars 2012, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ledit arrêté au motif que le préfet avait commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et a enjoint au représentant de l'Etat de réexaminer la demande de M.B... ; que par un arrêté du 10 mai 2012, le préfet de la Vienne, statuant de nouveau sur la demande de titre de séjour de M.B..., a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012 ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 14 septembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M.B..., qui est atteint d'une hépatite B, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que M. B...peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par M. B...devant la cour, qu'il n'existe pas de plateau technique au Tchad permettant de surveiller l'évolution de sa maladie et que les médicaments contre les hépatites B sont inaccessibles financièrement ; que dans ces conditions, M. B...doit être regardé comme ne pouvant pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que par suite, le préfet de la Vienne ne pouvait pas, sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à M. B...le titre de séjour qu'il avait sollicité le 30 août 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 10 mai 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, dès lors, l'annulation de cette décision entraîne par voie de conséquence l'annulation des décisions du même jour obligeant M. B...à quitter le territoire dans le délai de délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du préfet de la Vienne du 10 mai 2012, implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint à cette autorité de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. B...la somme de 1 500 € au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle de l'Etat; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 septembre 2012 et l'arrêté du préfet de la Vienne du 10 mai 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Me Dieumegard, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX02756 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.