CETATEXT000027756643 J3_L_2013_05_000001202767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/66/CETATEXT000027756643.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16/05/2013, 12BX02767, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02767 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO TREBESSES M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour Mme B...A...C...demeurant..., par MeD... ; Mme A...C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201951 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 20 avril 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à défaut d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 300 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013, le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- Considérant que le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de Mme A...C..., le 26 avril 2012, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que, par un jugement du 27 septembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral présentée par Mme A...C... ; que Mme A...C...interjette appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
- Considérant que Mme A...C..., de nationalité tunisienne, soutient qu'elle est née en France en 1977 où elle a résidé durant 17 ans, qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Tunisie, que sa mère réside en France et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...C..., qui était bien intégrée professionnellement en Tunisie, est entrée récemment en France, le 10 octobre 2010, à l'âge de 33 ans, qu'elle s'est maintenue en France en situation irrégulière depuis octobre 2010, qu'elle est célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A...C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du préfet de la Gironde en date du 26 avril 2012 ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A...C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A...C...un titre de séjour ou de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A...C...à ce titre au bénéfice de son avocat ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX02767 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.