CETATEXT000027756647 J3_L_2013_05_000001202848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/66/CETATEXT000027756647.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16/05/2013, 12BX02848, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02848 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO RIVIERE M. Patrice LERNER M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200443 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire à 30 jours et l'Algérie comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 513 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre du droit de plaidoirie ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ; - les conclusions, M. David Katz rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., né le 16 juillet 1971 à Boukader (Algérie) et de nationalité algérienne, est entré en France le 11 septembre 1999 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 30 jours ; qu'il a demandé le bénéfice de l'asile territorial qui lui a été refusé par le ministre de l'intérieur le 11 février 2000 ; que se prévalant d'une durée de séjour de plus de dix ans en France, il a sollicité, le 19 octobre 2010, un certificat de résidence ; que le préfet de la Haute-Garonne lui en a refusé la délivrance par un arrêté du 29 décembre 2011, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé, comme pays de renvoi, le pays dont l'intéressé a la nationalité ; que M. B...fait régulièrement appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'ensemble de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que, pour établir sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis septembre 1999, M. B...produit le bail qu'il a signé le 29 mars 2000 pour un studio situé 21 rue de Luppe à Toulouse moyennant un loyer de 1 700 francs ; qu'il résulte des attestations d'assurance produites, des factures EDF et des bordereaux d'opérations de remise d'espèces à la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées effectuées chaque mois pour le montant du loyer qu'il a résidé à cette adresse jusqu'en juillet 2007 ; qu'il résulte également des relevés EDF et des attestations d'assurance figurant au dossier qu'il a résidé 25 rue de la Tannerie à Toulouse du 1er août 2007 au mois de mai 2009 ; que, pour la période postérieure à cette date, il a continué à avoir un compte chèque postal régulièrement mouvementé par des retraits et des opérations effectuées à Toulouse, qu'il a fait diverses formalités auprès d'administrations et d'entreprises : déclaration de revenus en 2010, demande de passeport auprès du consulat d'Algérie à Toulouse, réclamation auprès d'Electricité de France, qui attestent de sa présence en France jusqu'en 2011 ; que, par suite, M. B...justifie de ce que, à la date de l'arrêté contesté, il résidait depuis plus de dix ans en France et qu'il remplissait ainsi les conditions prévues par les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2011 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait affectant la situation de l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. B... un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; Sur le droit de plaidoirie :
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience... " ; que M. B...n'ayant pas été représenté à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû ; que ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit, qui au demeurant ne fait pas partie des dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1200443 du 11 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 29 décembre 2011 du préfet du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B... un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12BX02848 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.