CETATEXT000027756649 J3_L_2013_05_000001202858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/66/CETATEXT000027756649.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16/05/2013, 12BX02858, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02858 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO RENNER M. Patrice LERNER M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201444 du 11 octobre 2012 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure de reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" d'un an dans le délai d'un mois sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., née le 20 août 1978 à Kinda (Guinée) et de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 25 mars 2002 ; qu'à partir du 10 octobre 2005 elle a obtenu un titre de séjour, renouvelé quatre fois, la dernière expirant le 9 octobre 2011 ; qu'en dernier lieu le préfet de la Haute-Garonne lui en a refusé le renouvellement par un arrêté du 10 mai 2012, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé, comme pays de renvoi, le pays dont l'intéressée a la nationalité ; que Mme A...fait régulièrement appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'ensemble de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 2002 ; qu'elle a eu en France entre 2002 et 2011 cinq enfants, trois filles et deux garçons, et que ceux qui sont en âge d'être scolarisés le sont effectivement, que le 10 octobre 2005 l'autorité administrative lui a délivré une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " qui a été renouvelée régulièrement jusqu'au refus contesté, qu'elle a entrepris son insertion dans la société française, après la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration le 7 octobre 2005, en suivant une formation civique, en septembre 2009, et en passant le diplôme initial de langue française en décembre de la même année ; qu'elle a travaillé dans le cadre de contrats aidés durant les années 2007 et 2008 ;
- Considérant toutefois que, si Mme A...avait pu bénéficier à partir de 2005, ainsi que son époux, de titres de séjour temporaires " vie privée et familiale ", le titre de séjour de ce dernier n'a pas été renouvelé et l'intéressé a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire en raison de condamnations pénales prononcées à son encontre ; que Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Guinée où la cellule familiale pourra se reconstituer alors que la vie familiale qu'elle mène avec son mari et ses enfants, ne peut plus, en raison du refus de titre de séjour opposé à M.A..., se poursuivre en France ; que la requérante ne justifie d'aucun travail permanent et durable en France ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations invoquées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'article L. 313-11 du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, Mme A...ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'étant fondé, Mme A...ne peut pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet ; que, pour les motifs énoncés précédemment, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas son droit au respect de la vie privée et familiale, ni l'intérêt supérieur de ses enfants érigé en tant que considération primordiale par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas entachée, quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelante, d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant à trente jours le délai dont dispose l'intéressée pour quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant que Mme A...résidait depuis dix ans en France quand a été prise, le 10 mai 2012, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire ; qu'à cette date trois de ses enfants étaient scolarisés à l'école primaire et un à l'école maternelle ; qu'en ne tenant pas compte de ces circonstances exceptionnelles pour accorder à l'intéressée un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, alors qu'un délai un peu plus long aurait notamment permis aux enfants de terminer leur année scolaire, l'autorité administrative a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit, dès lors, être annulée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que les décisions refusant un titre de séjour et obligeant Mme A...à quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, elle ne peut invoquer une telle illégalité pour solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision du préfet fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que Mme A...invoque les menaces d'excision encourues par ses filles pour contester la décision fixant la Guinée comme pays à destination duquel doit être exécutée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle n'invoque toutefois aucune circonstance personnelle et réelle, en dehors du fait qu'elle a elle-même été victime de cette pratique, permettant d'établir le caractère effectif de ce risque pour ses filles ; que le préfet fait valoir que les autorités guinéennes luttent activement contre l'excision et qu'il existe, en Guinée, des associations participant à cette lutte ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Poitiers a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire national ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que le présent arrêt n'implique pas qu'un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an soit délivré à MmeA... ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un tel titre doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande le conseil de Mme A...en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DECIDE Article 1er : La décision du préfet de la Vienne en date du 10 mai 2012 fixant à Mme A...un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire national est annulée. Article 2 : Le jugement du 11 octobre 2012 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12BX02858 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.