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12BX03124

CETATEXT000027756651 J3_L_2013_05_000001203124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/66/CETATEXT000027756651.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16/05/2013, 12BX03124, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03124 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO SADEK Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 décembre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler dans toutes ses dispositions le jugement n° 1204788 du 5 novembre 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 31 octobre 2012 décidant le placement de M. A... en rétention administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013, le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

  1. Considérant que par un arrêté du 24 janvier 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé un titre de séjour à M.A..., ressortissant marocain, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire avec fixation du pays de destination ; que par un arrêté du 31 octobre 2012 le préfet de la Haute-Garonne a décidé le placement de M. A...en rétention administrative ; que dans la présente instance, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 5 novembre 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 31 octobre 2012 de placement en rétention administrative ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) III. En cas de décision de placement en rétention (...), l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute Garonne a été convoqué à l'audience du 5 novembre 2012, le 2 novembre 2012, date d'enregistrement de la requête de M. A...au greffe du tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté de rétention du 31 octobre 2012 ; que compte-tenu du délai de 72 heures imparti au juge pour statuer, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse n'a pas méconnu le principe du contradictoire en maintenant l'audience de l'affaire en litige le 5 novembre, malgré la demande de report d'audience présentée par le préfet de la Haute-Garonne la veille de l'audience ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a fait valoir ses observations en défense le 5 novembre 2012 avant l'audience ; que, dès lors, le jugement attaqué n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure et n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6°) Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est titulaire d'un passeport en cours de validité, a été placé par le juge des enfants au domicile de sa soeur aînée, de nationalité française, au titre de l'aide sociale à l'enfance ; qu'il justifie d'un domicile fixe et permanent chez elle ; que dans ces conditions, le seul fait que M. A...n'ait pas volontairement exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 janvier 2012 dans le délai de trente jours qui lui était imparti ne suffit pas à faire regarder comme réel le risque de fuite ; que par suite, eu égard aux garanties de représentation dont M. A...justifiait, le préfet de la Haute-Garonne a entaché l'arrêté de placement en rétention administrative contesté d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, le préfet de la Haute Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 31 octobre 2012 de placement en rétention administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A...au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 12BX03124 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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