CETATEXT000027756660 J3_L_2013_06_000001200613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/66/CETATEXT000027756660.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28/06/2013, 12BX00613, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00613 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO LAMPE M. Patrice LERNER M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800861 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a retiré l'autorisation d'enseigner à titre onéreux la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Il soutient : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B...interjette appel du jugement du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juin 2008 par lequel le préfet de la région Guadeloupe a abrogé l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur qui lui avait été délivrée ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-2 du code de la route : " I. Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : / 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation : /
- a)Soit à une peine criminelle ; /
- b)Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés " ; qu'aux termes de l'article R. 212-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorisation d'enseigner ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes (...) / : VI. - Délits prévus par le code de la route : / conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, délit de fuite, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduite après usage de stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de stupéfiants, refus d'obtempérer ou obstacle à l'immobilisation du véhicule, grand excès de vitesse en récidive, organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 224-5, L. 231-1, L. 233-1, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 411-7 et L. 413-1) ; (...) - conduite en récidive d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire produit par le préfet de la Guadeloupe, que M. B... a été condamné le 4 février 2008 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre à 8 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans avec suspension de permis de conduire pendant 8 mois pour conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension du permis de conduire ; qu'ainsi en application des dispositions de l'article L. 212-3 du code de la route, le préfet de la Guadeloupe était tenu de mettre fin à l'autorisation d'enseigner la conduite délivrée à M.B... ; que l'autorité étant en situation de compétence liée, c'est à bon droit que le tribunal administratif a accueilli la substitution de motif demandée ; qu'eu égard à la situation de compétence liée, les moyens soulevés par le requérant dans sa requête sont inopérants ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX00613 01-05-01-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - motifs. Pouvoirs et obligations de l'administration. Compétence liée. 55-02-10 Professions, charges et offices. Accès aux professions.