CETATEXT000027756668 J3_L_2013_06_000001201333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/66/CETATEXT000027756668.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28/06/2013, 12BX01333, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01333 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN BOILLOT Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 25 mai 2012, et régularisée par courrier le 29 mai 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant " ..., par Me C...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903056 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2009 par lequel le maire de la commune de Buzeins l'a exclue de ses fonctions pour une durée de quinze jours à titre de sanction disciplinaire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la commune de supprimer la mention de la sanction disciplinaire dans son dossier individuel et de la rétablir dans ses droits à traitement intégral sur la période concernée ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Buzeins une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : - le rapport de Mme Florence-Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., adjoint administratif, qui exerce les fonctions de secrétaire de mairie dans commune de Buzeins (Aveyron) a fait l'objet d'une procédure disciplinaire au terme de laquelle, par un arrêté du 20 avril 2009, le maire de la commune, se rangeant à l'avis émis par le conseil de discipline, a prononcé à l'encontre de l'intéressée la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours ; que Mme A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés. (...) Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. " ;
- Considérant qu'il ne résulte pas du procès-verbal de séance du conseil de discipline qui s'est tenue le 13 mars 2009 que Mme A...ait été invitée à présenter ses ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer ; qu'il ressort au contraire des attestations en date des 15 et 18 mai 2012 de membres du conseil de discipline produites par la requérante, qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses ultimes observations ; que la méconnaissance de cette formalité, prévue par les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989, en ce qu'elle a privé l'intéressée d'une garantie, a entaché d'une irrégularité substantielle la procédure suivie devant le conseil de discipline ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 20 avril 2009 du maire de la commune de Buzeins ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation de la sanction disciplinaire implique nécessairement, comme le demande MmeA..., la suppression de sa mention dans son dossier individuel ; qu'en revanche, en l'absence de service fait, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la commune de la rétablir dans ses droits à traitement intégral sur la période concernée d'exclusion temporaire du service ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Buzeins, une somme de 1 500 euros à verser Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en, revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande sur le même fondement ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0903056 du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 2012 est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Buzeins du 20 avril 2009 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la commune de supprimer la mention de la sanction dans le dossier individuel de MmeA.... Article 4 : La commune de Buzeins versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...et les conclusions présentées par la commune de Buzeins sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 12BX01333 36-09-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Caractère disciplinaire d'une mesure. Mesure présentant ce caractère.