CETATEXT000027756670 J3_L_2013_06_000001201347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/66/CETATEXT000027756670.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28/06/2013, 12BX01347, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01347 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu le recours enregistré par télécopie le 25 mai 2012, et régularisé par courrier le 31 mai 2012, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903879 du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a, sur la demande de M. A... Sepet, annulé la décision du 17 juillet 2009 prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an assorti d'un sursis de six mois ; 2°) de rejeter la demande de M. Sepet tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2009 présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié notamment par le décret n° 2005-998 du 22 août 2005 ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ; Vu le décret n° 87-496 du 3 juillet 1987 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : - le rapport de Mme Florence-Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M. Sepet, conseiller principal d'éducation, affecté au lycée Champollion de Figeac depuis le 1er septembre 1987, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à la suite d'incidents qui l'ont opposé à des élèves de l'internat les 15 et 16 octobre 2008 et du comportement qu'il a alors manifesté ; que par un jugement du 22 mars 2012, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an assortie d'un sursis de six mois, prononcée à l'encontre de M. Sepet par un arrêté du 17 juillet 2009 du ministre de l'éducation nationale ; que le tribunal a en revanche rejeté surplus des conclusions présentées devant lui par M. Sepet tendant notamment au versement d'une indemnité et au prononcé d'une mesure d'injonction ; que le ministre de l'éducation nationale fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé son arrêté du 17 juillet 2009 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, dans sa rédaction applicable au à la date de la décision attaquée : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits " ; que l'article 12-1 du décret du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-998 du 22 août 2005, dispose : " Pour les conseillers principaux d'éducation affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
- / Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 du décret du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des conseillers principaux d'éducation : " (...), la commission administrative paritaire académique est présidée par le recteur de chaque académie qui, en cas d'empêchement, est remplacé par le secrétaire général de l'académie ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline a été saisi par un rapport daté du 5 mai 2009 et établi par la division des affaires juridiques du rectorat de l'académie de Toulouse, service placé sous l'autorité du recteur de ladite académie, lequel avait le pouvoir de saisir le conseil discipline en application des dispositions précitées de l'article 12-1 du décret du 12 août 1970 modifié ; que ni l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prescrivent que ce rapport, qui constitue un simple document préparatoire à la décision de l'autorité disciplinaire, comporte une signature ; qu'il ressort en outre du procès-verbal de la réunion du 5 mai 2009 de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire que la séance a été présidée par Mme Dufond, secrétaire général adjoint de l'académie de Toulouse, qui représentait le recteur en vertu de l'article 5 précité du décret du 3 juillet 1987 ; qu'ainsi, Mme Dufond, qui était compétente pour présider le conseil de discipline, et qui a lu en séance le rapport de saisine doit de ce fait être regardée comme l'ayant repris pour le compte du recteur ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le conseil de discipline n'avait pas été régulièrement saisi pour annuler l'arrêté attaqué du 17 juillet 2009 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Sepet devant le tribunal administratif et devant la cour ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits commis les 15 et 16 octobre 2008 ainsi que les rapports d'incidents établis les 15 et 17 octobre 2008 par le proviseur du lycée, et indique notamment que le comportement adopté par M. Sepet lors de ces incidents constitue un manquement répété, en sa qualité d'éducateur et dans le cadre de ses fonctions, au respect de la dignité et de l'intégrité morale et physique d'élèves dont il a la charge et à son statut de référent et d'exemple qui lui impose d'avoir une attitude irréprochable vis-à-vis des élèves, que ce comportement est de nature à porter atteinte à la dignité et à l'image du corps des conseillers principaux d'éducation, de l'administration et du service public de l'éducation nationale ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 17 juillet 2009, qui permet à l'intéressé de connaître les faits qui lui sont reprochés, est suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, " le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ", ce délai n'est pas édicté à peine de nullité des avis émis par le conseil de discipline après son expiration ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. Sepet soutient que les dates des faits qui lui sont reprochés, les 15 et 16 octobre 2008, ne sont pas mentionnées de façon identique dans le rapport du proviseur en date du 17 octobre 2008, dans le rapport au conseil de discipline, puis dans l'arrêté de sanction, il ressort cependant de ces documents que chacun d'entre eux mentionne les faits survenus les 15 et 16 octobre 2008 et que ce sont principalement les faits qui ont eu lieu à ces deux dates qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire ainsi que la sanction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les faits n'auraient pas été correctement relatés doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. Sepet fait valoir que le rapport établi par le proviseur le 15 octobre 2008 comporte une erreur de date, et celui établi le 17 octobre 2008 ne comporterait pas le cachet de l'établissement ; que, toutefois, l'erreur de date invoquée résulte d'une simple erreur matérielle laquelle a d'ailleurs été signalée par le proviseur lors du conseil de discipline ; qu'elle est donc sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en est de même de la seule circonstance qu'il manquerait le cachet de l'établissement sur le second rapport, circonstance qui au demeurant manque en fait ;
- Considérant, en cinquième lieu, que si M. Sepet soutient que ses droits de la défense ont été méconnus, il ressort des pièces du dossier que les griefs qui lui sont reprochés, ainsi que les raisons justifiant l'engagement d'une procédure disciplinaire, étaient exposés dans la lettre que lui a adressée le recteur le 9 février 2009 ; que M. Sepet a pu consulter son dossier administratif le 5 mars 2009 ; qu'il a fait valoir des observations écrites par lettre du 16 mars 2009 et a été assisté, lors du conseil de discipline, par deux défenseurs qu'il a désignés et qui ont pu présenter des observations orales avant que le conseil ne délibère ; qu'il a également pu faire témoigner la personne de son choix ; que le rapport de saisine du conseil disciplinaire a été lu en début de séance, conformément à l'article 5 alinéa 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire et ne comportait aucun élément nouveau depuis la consultation par M. Sepet, le 5 mars 2009, de son dossier administratif ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition régissant le statut des fonctionnaires de l'État ne prévoit la transmission d'un tel rapport à l'agent concerné, M. Sepet n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense n'auraient pas été respectés ;
- Considérant, en sixième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Le secrétariat [de chaque commission administrative paritaire] est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., appartenant à la division des affaires juridiques du rectorat, a été nommé en qualité de représentant de l'administration au sein de la CAP académique compétente à l'égard des conseillers principaux d'éducation par arrêté rectoral du 30 avril 2009 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, sa présence lors de la séance du conseil de discipline était justifiée ; que, d'autre part, la mention d'une sanction disciplinaire infligée à M. Sepet par un arrêté rectoral du 16 juin 2008 pouvait valablement figurer dans le dossier de carrière de l'intéressé, dès lors que le délai de trois ans prévu par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 n'était pas encore expiré à la date des faits en litige et que la sanction attaquée n'est aucunement fondée sur des faits antérieurs déjà sanctionnés ; que, dès lors, au regard de ces éléments, il n'est pas établi que le conseil de discipline aurait manqué d'impartialité ;
- Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports du proviseur en date des 15 et 17 octobre 2008 ainsi que du témoignage de trois assistants d'éducation que si, le 15 octobre au soir, M. Sepet a effectivement été agressé physiquement dans un premier temps par une interne mineure qui lui a porté des coups violents, il a ensuite adopté un comportement fautif en s'en prenant physiquement à l'élève ; que, le 16 octobre au soir, MmeB..., assistante d'éducation de garde a dû prendre en charge quatre internes qui, depuis leur chambre, avaient été insultées et menacées par M. Sepet, en relation avec l'altercation de la veille ; que ce dernier n'apporte aucun élément de nature à établir que les faits ne se seraient pas déroulés ainsi ; que la matérialité des faits reprochés est ainsi établie ;
- Considérant que si M. Sepet fait valoir qu'il a fait l'objet, il y a dix ans, de " dénonciations calomnieuses multiples de la part de surveillants d'internat ", qui ont alimenté les rumeurs à son encontre lesquelles n'ont jamais vraiment cessé, qu'il a ainsi été victime de sanctions disciplinaires " officieuses " de 2001 à 2008 en ayant été interdit d'internat pendant cette période, que la procédure disciplinaire en litige a été ainsi influencée par ces éléments antérieurs et qu'il est victime d'un " acharnement incompréhensible de la part de l'éducation nationale, il ressort au contraire des pièces du dossier que si M. Sepet a eu des bonnes notations dans l'exercice de ses fonctions, sa carrière, depuis 2001, est émaillée de plusieurs incidents avec des élèves ou avec des membres du personnel éducatif, incidents dus essentiellement au manque de maîtrise de son impulsivité par l'intéressé et qui lui ont déjà valu des sanctions, notamment un blâme ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction qui a été prononcée résulterait d'agissements répétés de l'administration excédant les limites de son pouvoir hiérarchique et qui pourraient être qualifiés de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires ;
- Considérant qu'en estimant que les faits relatés ci-dessus et le comportement de M. Sepet constituaient des manquements répétés à ses obligations professionnelles de nature à porter atteinte à la dignité et à l'image du corps des conseillers principaux d'éducation et du service public de l'éducation nationale, le ministre de l'éducation nationale, qui pouvait légalement tenir compte du comportement antérieur de l'intéressé n'a pas inexactement qualifié les faits, lesquels sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à cet égard, compte tenu de la nature des fonctions exercées par l'intéressé, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an assortie d'un sursis de six mois, , le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 juillet 2009 ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0903879 du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 2012 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 17 juillet 2009 du ministre de l'éduction nationale portant exclusion temporaire de fonctions de M. Sepet. Article 2 : La demande présentée par M. Sepet devant le tribunal administratif de Toulouse, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2009, et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX01347 36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.