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12BX01765

CETATEXT000027756672 J3_L_2013_06_000001201765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/75/66/CETATEXT000027756672.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28/06/2013, 12BX01765, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01765 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO DUPEY M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu, la requête enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. F...A...demeurant..., pour Mme E...D...épouse A...demeurant..., et pour Mme C...A...demeurant ... agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur G...A..., par Me Dupey ; Les consorts A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902656 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à leur verser la somme de 33 687,26 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident dont M. B...A...a été victime au sein de cet établissement et de son décès ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à M. F...A..., en sa qualité d'ayant-droit de M. B...A...la somme de 17 870,46 euros, la somme de 7 016,80 euros, en son nom propre, en réparation des préjudices personnels et matériels subis, à verser à Mme E...D...la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, et les sommes de 4 800 euros et 2 000 euros respectivement à la petite fille du défunt et à son arrière petit-fils en réparation de leur préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, ainsi que la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse le versement à chacun d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Dupey, avocat des consortsA... ; -. Les observations de Me Cara, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse et Axa France ;

  1. Considérant que M. B...A..., qui était âgé de 83 ans, a été hospitalisé le 14 octobre 2004 au centre hospitalier universitaire de Toulouse pour une cardiopathie ischémique ; que, le 18 octobre 2004, il a été retrouvé dans le couloir du service où il était hospitalisé, victime d'une fracture du col du fémur ; que cette fracture a alors nécessité le 21 octobre 2004 une intervention chirurgicale consistant en la pose d'un appareil d'ostéosynthèse ; que les consorts A...demandent l'annulation du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à réparer les conséquences dommageables ayant résulté de la chute de M. B...A...et de son décès, survenu le 9 février 2005, au motif que cette chute est imputable à une faute dans l'organisation du service ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande le remboursement des débours qu'elle a exposés au profit de M. B...A...; que le centre hospitalier universitaire de Toulouse conclut au rejet de la requête des consorts A...et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Paybou, entreprise de menuiserie, à le garantir pour moitié de toute condamnation à l'égard des consortsA... ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant en premier lieu, que les requérants ne démontrent pas que la chute dont a été victime M. B...A..., dont les circonstances exactes ne sont établies, serait imputable à une faute du service hospitalier ; que le seul fait que deux portes coupe-feu, qui seraient à l'origine de l'accident subi par M.A..., aient été provisoirement entreposées dans le couloir du service où l'intéressé était hospitalisé, dans l'attente de leur pose par la société Paybou, ne révèle pas l'existence d'un défaut dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ;
  3. Considérant en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de M. B...A...nécessitait, à la date des faits, une surveillance particulière pour ses déplacements ; que, dès lors, la circonstance qu'il n'ait pas été accompagné au moment où il a emprunté le couloir où s'est produit l'accident ne révèle pas un défaut d'organisation du service public hospitalier, qui serait à l'origine de la chute de l'intéressé ; que, par suite, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse ne saurait davantage être recherchée pour ce motif ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. F...A..., Mme E...D...épouse A...et Mme C...A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; que, par suite, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne doivent également être rejetées ; Sur l'appel en garantie du centre hospitalier universitaire de Toulouse :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête présentée par les consortsA..., ne met aucune condamnation à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse ; que l'appel en garantie du centre hospitalier universitaire de Toulouse à l'encontre de la société Paybou est sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les sommes que demandent les requérants et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A...la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse et par la société Paybou sur le même fondement ; DECIDE Article 1er : La requête des consorts A...est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie présenté par le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de la société Paybou tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX01765 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.

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